Tribunal administratif de Marseille, 4ème Chambre, 21 juillet 2026, 2302014
Mots clés
maire • requérant • requête • rejet • requis • ressort • preuve • rapport • recours • résiliation • soutenir • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2302014
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 21 juill. 2026, n° 2302014
- Rapporteur : M. Trébuchet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAGENEL Mathieu
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS
défendu(e) par SCHWING Christel
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 26 septembre 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Pagenel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Mitre-les-Remparts de statuer à nouveau sur sa demande de permis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - la jurisprudence Seckler est inapplicable ; - la commune s'est crue à tort en situation de compétence liée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 11 décembre 2023, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Schwing conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, reprise par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Schwing, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.Considérant ce qui suit
: M. B..., propriétaire d'une habitation sise route départementale n° 52, route de Massane, parcelle cadastrée 98 AR 253, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension de 25 m2. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une construction ne peut être regardée comme régulièrement édifiée que si elle a été réalisée conformément aux prescriptions applicables à la date de son édification. Tel est notamment le cas lorsqu'elle a été édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, lorsqu'elle a été réalisée conformément à une autorisation d'urbanisme régulièrement délivrée ou lorsqu'elle relevait, à la date de sa réalisation, d'un régime légal de dispense d'autorisation. Il appartient à l'auteur de l'autorisation d'urbanisme et au pétitionnaire d'apporter la preuve de la régularité de la construction. Enfin, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire : « Quiconque désire entreprendre une construction, à usage d'habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (…) Le permis de construire se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs à la présente ordonnance. (…) ». Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : « Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance pourront être exemptés du permis de construire à condition qu'ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Cette exemption pourra, notamment, s'appliquer aux travaux entrepris par les services publics ou les concessionnaires de services publics ainsi qu'aux travaux effectués dans les communes de moins de 2 000 habitants agglomérées au chef-lieu, en particulier celles qui ne présentent aucun caractère touristique ou artistique. Elle pourra également s'appliquer aux constructions provisoires et aux travaux urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande de permis de construction une extension de 25 m2 d'une habitation existante de 134 m2. La commune de Saint-Mitre-les-Remparts fait valoir, sans être contestée, qu'elle comptait plus de 2 000 habitants en 1975 de sorte qu'à compter de cette date un permis de construire était nécessaire. Si le requérant transmet des actes notariés de 1954 et 1988 mentionnant la présence d'un cabanon, ces actes sont imprécis quant à la taille de ce bâtiment et à son implantation. A cet égard, l'acte de résiliation de bail rural du 3 février 1954 mentionne une parcelle B 947 de 30 centiares, soit 30 m2, sur laquelle serait implanté un cabanon, ne permettant ainsi pas d'établir une construction de 134 m2 avant 1975. Par ailleurs, à supposer même que le cabanon puisse être regardé comme exempté de permis de construire compte tenu de sa destination agricole, le requérant, à qui il appartient d'apporter les éléments de nature à établir la légalité de son bien, ne justifie pas que ce cabanon a été construit avant 1946 ni avant 1975 pour une surface de 134 m2, alors que les photographies aériennes transmises en défense ne laissent pas apparaître de constructions en 1965 et que l'acte notarié de 1988 ne mentionne qu'un cabanon, et non une construction d'habitation de 134 m2. Enfin, l'acte notarié de 2021 mentionne : « le vendeur précise que lors de l'achat des parcelles en 1988 et 1989, il n'existait aucune maison mais uniquement un cabanon (…) ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la construction d'habitation de 134 m2 a été édifiée après 1988, date à laquelle un permis de construire était obligatoire pour une telle construction. Par suite, M. B..., qui ne justifie pas de l'existence d'une autorisation régulière de construction de ce bâtiment et ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune aurait entaché sa décision d'erreur de faits ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées. Pour ce seul motif, le maire était fondé à prendre la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au titre des frais de même nature.D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et à la commune de de Saint-Mitre-les-Remparts. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé J.-L. Pecchioli La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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