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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 5 février 2026, 25/00163

Mots clés
surendettement • remboursement • condamnation • salaire • publicité • sanction • préjudice • ressort • service • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
5 février 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
11 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
  • Numéro de pourvoi :
    25/00163
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Clermont-ferrand, 5 févr. 2026, n° 25/00163
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :69865d38cdc6046d474797dc
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 14] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZM JUGEMENT DU : 05 Février 2026 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS [K], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu : Sur la contestation formée par Monsieur [C] [N] à l'encontre des mesures imposées par la [8] concernant le dossier de : DÉBITEUR : Monsieur [C] [N] Né le 11/06/1980 à [Localité 7] [Adresse 3] comparant en personne CRÉANCIERS : S.A. [6] SA [Adresse 4] non comparante, ni représentée Etablissement public [12] [Adresse 13] non comparante, ni représentée **** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 13 mars 2025, M. [C] [N] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées qui ont été notifiées au débiteur le 6 août 2025. Il les a contestées par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 27 août 2025 Ces mesures prévoient : une mensualité de remboursement maximum de 49,94 euros, un plan de remboursement sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel de la créance de [11] à l'issue du délai à hauteur de 9.834,61 euros. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 11 décembre 2025, M. [N] indique que ses ressources ont diminué car il est en arrêt de travail et ne perçoit que des indemnités journalières à hauteur de 732 euros par mois. Sa compagne travaille de nouveau depuis le mois d'octobre : elle garde des enfants et son salaire est irrégulier. Il se dit dans l'incapacité de payer ses dettes et demande un effacement de celles-ci. Il ajoute que ces faibles ressources ne lui permettent de faire face à ses charges et qu'il a de nouvelles dettes. Les créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L.733-13 prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Il prévoit en son dernier alinéa que le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, il résulte du dossier et des débats d'audience que les ressources mensuelles de M. [N] sont actuellement constituées d'indemnités journalières à hauteur de 732 euros. Les ressources de la personne avec laquelle il vit sont variables. Il produit son bulletin de salaire du mois de novembre 2025 à hauteur de 550,51 euros par mois. La commission a retenu une contribution aux charges de 290,94 euros qui peut être maintenue. Les ressources sont ainsi de 1.022,94 euros. Il est âgé de quarante-cinq ans, n'a personne à sa charge et doit faire face aux charges suivantes : - forfait de base : 632 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait habitation : 121 euros - logement : 522 euros soit un total de : 1.398 euros (= ressources mensuelles nécessaires aux dépenses courantes). Sa capacité réelle de remboursement est négative. La quotité saisissable est de 54,98 euros. M. [N] est en congé maladie de longue durée. Il ne vit que d'indemnités journalières, dont le montant diminue au fil du temps, sans aucune visibilité sur l'évolution de son état de santé. Le montant de ses ressources ne lui permet actuellement pas de faire face à ses charges, de sorte qu'il peut d'autant moins s'acquitter de ses dettes. Par ailleurs, M. [N] ne dispose d'aucun patrimoine ni biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, M. [N] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il convient en conséquence, en application des articles L.724-1, L.733-13 et L.741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. * * *

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [N], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 11 décembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L.741-9 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ( l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, DIT que M. [C] [N] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la [9] par simple lettre, à M. [C] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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