Logo pappers Justice

INPI, 28 novembre 2018, 2018-2552

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • publicité • terme • retrait • service • produits • réparation • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-2552
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-2552, 28 nov. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PHENIX ; aménagement de combles du phenix
  • Numéros d'enregistrement : 1438314 \ 4438652
  • Parties : GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES c. Johan H

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 18-2552 / HT 28/11/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Johan H a déposé, le 20 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 438 652 portant sur le signe verbal AMENAGEMENT DE COMBLES DU PHENIX. Le 13 juin 2018, la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PHENIX, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 19 octobre 2017 sous le n° 1 438 314, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque en outre l'interdépendance des critères à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion entre les marques, et fait valoir que « … la marque antérieure invoquée jouit d'une grande connaissance sur le marché … ». L'opposition a été notifiée au déposant le 18 juin 2018 sous le numéro 18-2552. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 septembre 2018. Le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 29 octobre 2018 sous le numéro 736 777 et dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Publicité » ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité et affaires, notamment service de démarches auprès des Administrations, d'architecture et de décoration intérieure ou extérieure ; construction, restauration, réparation et entretien de maisons et d'immeubles et d'installations annexes, notamment installation d'électricité, de chauffage, de sanitaires ».. CONSIDERANT que le service de la demande d'enregistrement contestée apparait identique ou, à tout le moins, similaire à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal AMENAGEMENT DE COMBLES DU PHENIX, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PHENIX, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté consiste en cinq éléments verbaux, alors que la marque antérieure invoquée porte sur une dénomination unique ; Qu'ils ont en commun le terme PHENIX, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que si les signes diffèrent par la présence des termes AMENAGEMENT DE COMBLES DU dans le signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme PHENIX, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause ; Que ce terme, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel dans le signe contesté ; Qu'en effet, l'expression AMENAGEMENT DE COMBLES DU se comprend comme une simple adjonction évocatrice de l'objet et de la destination des services en cause, comme le souligne la société opposante, à savoir d'être des services de publicité portant sur des prestations d'aménagement de combles, de sorte qu'elle n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées ; Qu'enfin, le risque de confusion entre ces signes est renforcé par l'identité ou la grande proximité des services en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté AMENAGEMENT DE COMBLES DU PHENIX constitue l'imitation de la marque antérieure verbale PHENIX ; CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. Que le signe verbal contesté AMENAGEMENT DE COMBLES DU PHENIX ne peut pas être adopté comme marque pour les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHENIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...