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Tribunal judiciaire de Caen, 21 août 2026, 25/04897

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04897 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSE4 Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 21 Août 2026 Société OPH [Localité 2] C/ [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [O] [S] Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [O] [S] né le 10 Juin 1989, demeurant [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [J] [G], conciliateur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 21 Août 2026 Date des débats : 21 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 21 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, l'OPH [Localité 3] LA MER HABITAT dont le siège social est à [Localité 4] [Adresse 5], (RCS [Localité 3] 271.400.020) a donné à bail à Monsieur [O] [S] un logement sis [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, [Localité 5] HABITATa fait délivrer à Monsieur [O] [S] un commandement de payer la somme en principal de 1135,13 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 18 décembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du Calvados auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à défaut, - prononcer la résiliation du bail - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [S] des lieux sis [Adresse 6] au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier - ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire - condamner Monsieur [O] [S] au paiement de : * une somme de 1687,36 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l'assignation * une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 19 octobre 2025 * une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - ordonner l'exécution provisoire La dette locative s'élève au jour de l'audience à la somme de 1512,96 euros selon le décompte en date du 18 mai 2026. [Localité 6] MER HABITAT déclare ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Citée à personne,Monsieur [O] [S] comparaît en personne à l'audience. La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. L'article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois. Ce délai étant une mesure d'ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ; Aucune régularisation totale n'a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer. Le locataire n'est pas à jour de ses loyers et charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 19 octobre 2024. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 18 mai 2026, il ressort que Monsieur [O] [S] reste redevable de la somme de 1512,96 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation et frais de contentieux dus, paiement de laquelle il convient de la condamner Sur l'octroi de délais Il ressort des éléments versés au débat et des explications orales fournies par Monsieur [O] [S] à l'audience, que celui-ci a retrouvé un emploi à durée déterminée qui a débuté le 13 avril 2026. Monsieur [O] [S] propose de verser une somme de 70 euros en plus du loyer courant afin d'apurer la dette locative. Monsieur [O] [S] est à jour du loyer courant. Vu le montant très faible de la dette locative,Monsieur [O] [S] sera par conséquent autorisé à apurer la dette locative et le montant des frais de contentieux, à savoir la somme de 1512,96 euros en 21 versements de 70 euros et un 21ème versement de 42,96 euros à compter du jugement à intervenir. Pendant le cours des délais ainsi octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. En cas de non-respect des modalités convenues, la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, [Localité 2] sera alors autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire. En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens font partie de la dette principale et seront recouvrés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 novembre 2022 portant sur le logement sis [Adresse 7] [Localité 3] en date du 19 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à [Localité 2] la somme de 1512,96 euros à titre de loyers et charges impayés selon le décompte en date du 18 mai 2026 ; AUTORISE Monsieur [O] [S] à apurer la dette, soit la somme de 1512,96 euros en 21 versements de 70 euros et un 21ème versement de 42,96 euros à compter du jugement à intervenir ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; DIT que si Monsieur [O] [S] libère de sa selon dette les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ; DIT qu'en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [O] [S] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 6], que faute de se faire, l'expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 19 octobre 2024 ; [Localité 5] HABITAT sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ; DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à [Localité 2] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens font partie de la dette principale et seront recouvrés à ce titre ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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