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Tribunal judiciaire de Paris, 4 août 2026, 26/52274

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. TPK
défendu(e) par DENOULET Roger
Partie défenderesse
S.A.S. AJIAN (NOM COMMERCIAL "BAGUETTE ROYALES")
défendu(e) par NOYER Jean-Marc

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJNB N° : 3 Assignation du : 11 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 août 2026 par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE La S.C.I. TPK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285, non comparant à l'audience de plaidoirie DEFENDERESSE La S.A.S. AJIAN (NOM COMMERCIAL "BAGUETTE ROYALES") [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS - #D1220, non comparant à l'audience de plaidoirie DÉBATS A l'audience du 04 août 2026 tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente et assistée de Carine DIDIER, Greffière, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 11 mars 2026 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2026, la S.C.I. TPK se désiste de son instance et de son action. L'acceptation de la défenderesse n'est pas nécessaire, cette derniere n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la S.C.I. TPK se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 1] le 04 août 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Marie DEBUE

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