Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2025, 24/07701
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • désistement • siège • société • condamnation • service • recouvrement • renvoi • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/07701
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 14 janv. 2025, n° 24/07701
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6787546a181ea8ef9c1d7262
- Président : Elisabeth TOULOUSE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 juin 2024
Résumé
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Partie appelante
SCA LES VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ
défendu(e) par ERMENEUX Agnès du Cabinet SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIESBOUSQUET Sylvaine
Parties intimées
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DE ANGELIS Alain
MMA IARD
défendu(e) par DEMICHELIS Véronique du Cabinet DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/07701 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWK
Ordonnance n° 2024/M32
SCA LES VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
SELARL [R] - [D]
représentée par Maître [S] [R], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.R.L. SERVICE VINICOLE PROVENÇAL, domiciliée es qualité au siège social
non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-
HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GAI FRANCE
Prise en la personne de son Président, représentant légale en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. M M A IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Société M M A VIE ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances Mutuelles
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
toutes deux représentées par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 18 juin 2024, la SCA Les Vignobles de Saint-Tropez a interjeté appel de l'ordonnance du 5 juin 2024 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de de Draguignan qui a notamment :
- constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal ,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la SCA Vignoble s de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SASU Gai France, à la SA Allianz Iard, à la SA MMA Iard et MMA Vie assurances mutuelles ensemble, et 3 000 euros à la Selarl [R]-[D] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Service Vinicole Provençal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixé pour plaidoiries au 11 décembre 2024.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société Gai France a demandé au président de la chambre de constater l'absence d'exécution l'ordonnance déférée et de radier l'affaire.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, les sociétés MMA ont demandé au président de chambre de :
- déclarer recevable et bien fondé leur incident,
- ordonner la radiation de la présente instance,
- débouter la SCA Vignobles de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins
et conclusions,
- la condamner à leur payer aux MMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par nouvelles conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société GAI France a la SCA Vignobles de [Localité 4] s'étant exécutée, a demande que lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à sa demande et se désiste de l'incident.
Par nouvelles conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, les sociétés MMA ont également demandé au président de chambre de constater leur désistement mais ont maintenu leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite sa condamnation à leur payer la somme de 1000 euros à ce titre ainsi que sa condamnation au dépens de l'incident avec recouvrement direct.
En fin par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024 la SCA Vignobles de [Localité 4] demande au président de chambre de lui donner acte de son acceptation du désistement de l'incident de radiation et de débouter les MMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d'espèce, les condamnations sur le seul fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exécutées et le désistement est accepté par les parties qui ont conclu. Il y a lieu de prononcer le désistement de l'incident et enfin de dire le président de chambre dessaisit. Il appartient toutefois au président de chambre de statuer sur la demande des sociétés MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Aucun motif d'équité ne le justifiant, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Présidente, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile, Constate le désistement de l'incident de radiation, ainsi que l'extinction de l'instance d'incident ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Vie assurances mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2024 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.Commentaires sur cette affaire
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