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Tribunal judiciaire de Metz, 19 juin 2026, 21/02433

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant • qualités • prescription • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
31 mai 2023
Tribunal judiciaire de Metz
21 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    21/02433
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 19 juin 2026, n° 21/02433
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 21 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :6a35ac3fcdc6046d47fbae75
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ILIADE AVOCATS
Parties défenderesses
SOCOFERM
défendu(e) par FIRTION Olivier du Cabinet FIRTION

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Texte intégral

Minute n° 463/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 21/02433 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFS4 JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Madame [G] [K] née le 03 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401 DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOCOFERM, dont le siège social est sis [Adresse 2], intervenante volontaire représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 18 mars 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon commande du 25 mars 2017, M et Mme [K] ont confié à la SARL SOCOFERM la fourniture et la pose d'une véranda à ossature bois, pour un coût de 57.500 € TTC. Les travaux ont débuté en octobre 2017. Se plaignant de divers désordres, M et Mme [K] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la MACIF, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au Cabinet IXI. Une réunion d'expertise a été organisée le 28 février 2018 au cours de laquelle il a été constaté les éléments suivants : 1.phénomène de bullage de la membrane PVC de la couverture 2.portes pliantes vers l'extérieur ne fonctionnant pas et pratiquement bloquées 3.défauts d'étanchéité en partie basse en périphérie de la véranda 4.de l'eau passe dans la rigole de la porte coulissante côté ouest 5.défauts d'étanchéité à l'air (voire à l'eau) en périphérie des châssis de portes pliantes. A la suite de la réunion, les parties ont rédigé un protocole d'accord le 04 mars 2018, qui stipule : « L'entreprise achèvera ses travaux pour la fin mars au plus tard et procédera lors de la réception à des tests par aspersion et une mise en eau du chéneau, pour s'assurer que la fonction « clos et couvert » est parfaitement respectée. L'entreprise, à titre de dédommagement pour les retards générés sur ce chantier, fournira et mettra en œuvre, à titre commercial et gracieux, un solin sur toute la périphérie de la véranda afin d'empêcher toute migration d'eau de surface entre la bavette et le dallage. L'entreprise établira un PV de réception sur lequel devront apparaître la présence ou l'absence de réserves et la liste éventuelle de ces dernières. Le document sera établi en deux exemplaires, daté et signé des deux parties qui en conserveront un exemplaire chacune. En cas de non respect de la date de livraison ci-dessus, des pénalités de 50,00 € /jour calendaire pourront être appliquées par les clients sur le solde des travaux. M et Mme [K] sous réserve d'une réception sans réserves de cette véranda et de la remise par l'entreprise d'une attestation d'assurance décennale valable pour 2017, s'acquitteront le jour même du versement par chèque du reliquat des travaux soit de la somme de 17.000 € TTC ; sous les mêmes conditions, ils renonceront à engager à l'encontre de cette entreprise toute procédure amiable ou judiciaire pour les seuls problèmes objets de ce protocole ». Par lettre recommandée avec AR du 25 juillet 2018, le Conseil de la SAS SOCOFERM a mis les époux [K] en demeure de procéder à la réception des travaux et de régler le solde de 17.000 € TTC selon facture n°00274 du 6 juillet 2018, au motif que l'entreprise avait terminé ses travaux le 31 mars 2018 comme prévu. Par lettre recommandée du 24 août 2018, le Conseil de M et Mme [K] a contesté l'achèvement des travaux et a mis en demeure la SARL SOCOFERM de les terminer. L'expert amiable a déposé un second rapport d'expertise le 08 novembre 2018, à la suite duquel M et Mme [K] ont fait assigner la SARL SOCOFERM devant le juge des référés aux fins d'expertise, par exploit d'huissier du 07 janvier 2019. Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [V] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport en mars 2021. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 11 octobre 2021, M [B] [K] et Mme [G] [K] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL SOCOFERM devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, aux fins de la voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, -déclarer leur action recevable et leur demande bien fondée,

En conséquence

, -condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres, -condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, En tout état de cause, -condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé n°19/00018 La SARL SOCOFERM a constitué avocat. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 30 août 2022, M [B] [K] et Mme [G] [K] ont demandé au tribunal : -de déclarer leur action recevable et leur demande bien fondée, En conséquence, -de condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres, -condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, -de dire et juger que le protocole d'accord du 04 mars 2018 a force exécutoire entre les parties, -de constater que la société SOCOFERM a reconnu expressément sa responsabilité aux termes dudit protocole, -de constater le manquement de la SARL SOCOFERM à son engagement tenant à procéder aux reprises avant la fin mars 2018, En conséquence, -de condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 20.800 € en application de la pénalité de retard avec intérêts à compter du 31 mars 2018, En tout état de cause, -de condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -de condamner la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé n°19/00018. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 janvier 2022, la SARL SOCOFERM a demandé au tribunal : A titre principal, -de déclarer les consorts [K] mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SARL SOCOFERM, En conséquence, -de les en débouter, Reconventionnellement, -de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 17.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, -d'ordonner l'exécution provisoire, En tout état de cause, -de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du code de procédure civile, -de condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé-expertise n°19/00018. Le Conseil de la SARL SOCOFERM a déposé son mandat par acte notifié en RPVA le 16 janvier 2023. La SARL SOCOFERM n'a pas constitué nouvel avocat. L'ordonnance de clôture a été prise le 14 mars 2023 et a fixé l'affaire en juge unique à l'audience du 17 mai 2023. M [B] [K] est décédé le 18 avril 2023. La SARL SOCOFERM a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 31 mai 2023. Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats, -révoqué l'ordonnance de clôture, -invité les parties à régulariser le cas échéant la procédure, eu égard au décès de M [B] [K] d'une part, à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM d'autre part, -invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir -en tant qu'elle est présentée par les époux [K] au tribunal - au titre de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la SARL SOCOFERM de sa facture n°00274 du 09 juillet 2018, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, -renvoyé l'affaire à la mise en état, -réservé les dépens. Par acte notifié en RPVA le 22 février 2024, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions notifiées en RPVA le 16 juillet 2024, Mme [G] [K] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [O], es qualités. Par avis du 20 novembre 2024, la fin de non-recevoir a été renvoyée au tribunal, en application de l'article 789 dernier alinéa du code de procédure civile. Les parties ont pris leurs dernières conclusions : -le 14 novembre 2024 pour la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, -le 20 janvier 2025 pour Mme [K]. Par jugement avant dire droit du 07 août 2025 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a renvoyé le dossier à l'expert, aux frais avancés par Mme [K]. Par note du 22 août 2025, le Conseil de Mme [K] a fait savoir que l'ouvrage avait été démonté par Mme [K]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 19 juin 2026. 3°)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 janvier 2025, Mme [G] [K] demande au tribunal, au visa des articles L 218-2 et L 219-1 du code de la consommation, 2219 du code civil, Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, -de constater que le délai de prescription de l'article L 218-1 du code de la consommation dont se prévaut Mme [K] est d'ordre public en application de l'article L 219-1 du code de la consommation, -de dire et juger que la SARL SOCOFERM prise en la personne de Maître [E] [O] est irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [K] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d'un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d'une fin de non-recevoir, -de dire et juger que la SARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] est irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [K] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d'un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d'une fin de non-recevoir, En conséquence -de débouter la SARL SOCOFERM prise en la personne de Maître [E] [O] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [K] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d'un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d'une fin de non-recevoir, -de débouter la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [K] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d'un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d'une fin de non-recevoir, Au principal, -de déclarer l'action de Mme [K] recevable et la demande bien fondée, En conséquence, -de dire et juger que le protocole d'accord du 04 mars 2018 a force exécutoire entre les parties, -de constater que la société SOCOFERM a reconnu expressément sa responsabilité aux termes dudit protocole, -de constater que la société SOCOFERM s'est expressément engagée à procéder aux reprises avant la fin mars 2018 aux termes dudit protocole, -de constater le manquement de la SARL SOCOFERM à son engagement tenant à procéder aux reprises avant la fin mars 2018, En conséquence, -de condamner la SARL SOCOFERM prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [O] à payer à Mme [K] la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres, -de condamner la SARL SOCOFERM prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [O] à payer à Mme [K] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, -de condamner la SARL SOCOFERM à payer aux consorts [K] la somme de 20.800 € en application de la pénalité de retard avec intérêts à compter du 31 mars 2018, -de fixer au passif de la SARL SOCOFERM les créances détenues par Mme [K] et décomposées comme tel : *34.970,98 € au titre du préjudice matériel *7.000 € au titre du préjudice de jouissance *20.800 € au titre des intérêts de retard *7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, -de débouter la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -de condamner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM à payer à Mme [K] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé RG n°19/00018 ainsi que les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que : -malgré la signature du protocole d'accord le 04 mars 2018, la SARL SOCOFERM n'a pas achevé ses travaux et de nouveaux désordres sont apparus ; -une nouvelle expertise amiable diligentée en octobre 2018 a montré la persistance du défaut d'étanchéité de la véranda et du phénomène de bullage de la membrane PVC de la couverture ainsi que la défectuosité d'un des volets roulants et l'absence d'étanchéité à l'eau ; -l'expertise judiciaire a permis de constater l'absence d'étanchéité du raccordement des descentes d'eau pluviales provoquant des infiltrations au niveau des coffres de volets roulants, des infiltrations à l'air à l'intérieur de l'ouvrage, des dysfonctionnements des volets roulants dus à un mauvais dimensionnement et à un défaut de pose ; -malgré plusieurs interventions de l'entreprise, l'expert a constaté la persistance des désordres et le fait que la SARL SOCOFERM n'avait pas respecté ses préconisations ; -il résulte du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 1er juin 2021 et de la recherche de fuite confiée à la société RESILIANS le 13 août 2021 qu'il persiste de nombreux désordres qui nécessitent la réfection complète du chéneau et le remplacement de la structure endommagée de la véranda pour un montant de 34.970,98 €, selon deux devis qu'elle produit ; -depuis ces devis de réparation, les désordres se sont aggravés comme elle en justifie par des photographies ; -la SARL SOCOFERM, qui était tenue d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1217 et 1231 du code civil ; -elle est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice matériel, à hauteur de la somme de 34.970,98 €, déclarée à la procédure collective de la SARL SOCOFERM ainsi qu'un préjudice de jouissance ; -le protocole d'accord prévoyait en outre l'application d'une pénalité de retard qu'elle est bien fondée à obtenir, du 31 mars 2018 jusqu'au 21 mai 2019, période de l'expertise judiciaire. En réplique à la demande en paiement de la facture de 17.000 €, elle soutient que : -la demande est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation qui est d'ordre public ; -l'effet suspensif du délai de prescription de l'article 2229 du code civil ne vaut qu'à l'égard du demandeur à l'expertise judiciaire ; en l'espèce, la SARL SOCOFERM n'était pas demanderesse à la mesure d'expertise et la procédure n'a eu aucun effet suspensif sur la prescription de son action en paiement de sa créance. * Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 14 novembre 2024, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, demande au tribunal, A titre principal, -de déclarer Mme [G] [K] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, En conséquence, -de l'en débouter, Reconventionnellement, -de déclarer la demande de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la société SOCOFERM recevable et bien fondée, En conséquence -de condamner Mme [G] [K] à payer la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, la somme de 17.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, -d'ordonner l'exécution provisoire, En tout état de cause, -de condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du code de procédure civile, -de condamner Mme [G] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé-expertise n°19/00018 ; La SELARL MJ AIR, es qualités, fait valoir que : -sur un montant de 57.500 €, les époux [K] ont versé un acompte de 3.500 € à la signature du devis puis un acompte de 37.000 € le 28 octobre 2017 ; -les travaux de pose de la véranda étaient définitivement achevés le 31 mars 2018 ; -ce n'est que parce que la SARL SOCOFERM a réclamé le paiement du solde de sa facture que les époux [K] ont sollicité une expertise judiciaire ; -ils n'ont pas soldé les travaux et ont refusé la réception au prétexte de menus problèmes de finition qui relèvent du S.A.V ; -à la suite de l'expertise amiable du 23 octobre 2018, aucun défaut à l'air ou à l'eau n'est apparu et il ne subsistait que des finitions consistant à poser des caches ; la SARL SOCOFERM est intervenue en reprise le 16 novembre 2018 mais M [K] a à nouveau refusé la réception ; -l'expertise judiciaire a confirmé qu'il était due la somme de 17.000 € à la SARL SOCOFERM ; l'ensemble des désordres invoqués a été repris au cours de l'expertise ; au sujet de la non-conformité du joint PARABOND, l'expert n'a pas constaté de désordre mais a simplement évoqué l'éventualité d'un désordre futur, hypothétique ; -si Mme [K] invoque une obligation de résultat, la SARL SOCOFERM était bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution puisqu'elle refuse de solder le marché ; -le constat d'huissier du 1er juin 2021 et les deux devis produits n'ont pas été communiqués dans le cadre de l'expertise ; l'expert n'a chiffré aucune reprise et n'avait pas conclu à la nécessité de travaux de réfection; le préjudice de jouissance allégué, qui n'a pas été discuté durant l'expertise judiciaire, n'est fondé ni en son principe, ni en son montant ; la véranda est posée depuis le 31 mars 2018 et est habitable, ouverte sur le salon-séjour et chauffée ; elle est utilisable. Elle sollicite le paiement de la somme de 17.000 € au titre du solde du contrat et soutient : -que le moyen tiré de la prescription opposé par Mme [K] n'est pas recevable comme ayant été présenté après des conclusions au fond ; -que sa demande n'est pas prescrite puisque dans le cadre de la procédure de référé, elle avait formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 17.000 €, interruptive de prescription, ainsi qu'un complément de mission consistant à « faire le compte entre les parties ». IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LES DEMANDES DE MME [K] Par décision avant dire droit du 07 août 2025, et au vu des pièces produites par Mme [K] qui tendaient à démontrer la persistance et l'aggravation des désordres, le tribunal a ordonné le retour du dossier à l'expert aux fins d'indiquer notamment s'il y avait persistance de désordres, aggravation ou nouveaux désordres, d'en préciser l'origine et l'importance et de chiffrer les remèdes. Il s'avère que Mme [K] a fait démonter la véranda ce qui a mis fin au complément d'expertise ordonné et à toute possibilité de constat contradictoire. Elle demande à voir fixer au passif de la SARL SOCOFERM les sommes suivantes, qu'elle a déclarées à la procédure collective : *34.970,98 € au titre du préjudice matériel *7.000 € au titre du préjudice de jouissance *20.800 € au titre des intérêts de retard Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A) sur le préjudice matériel Il résulte de l'expertise judiciaire déposée en mars 2021 que l'expert a constaté les éléments suivants : -en partie courante de la toiture, il existe du bullage de la membrane EPDM formant des plis, -l'étanchéité du raccordement des 2 naissances de l'évacuation EP situées à chaque angle du chéneau n'est pas assurée, ce qui provoque une infiltration dans les coffres de volets roulants. Lors de la première mise en œuvre, le mastic posé n'était pas conforme au DTU 40.5 « travaux d'évacuation des eaux pluviales » -concernant les 2 tabliers de volets roulants, le frottement de certains blocages latéraux intégrés (BLI) sur le caoutchouc guide provoque des épaufrures des lamelles correspondantes ; de plus, il a été constaté que le calage au sol servant de butée au volet EST était insuffisamment stabilisé, -lors de pluies battantes sur la baie vitrée côté ouest, quelques gouttes sont présentes dans la rigole située à l'intérieur ; la glissière extérieure monte en charge car il n'y a aucune évacuation de l'eau vers l'extérieur sur cette partie du montant, au contraire des 7 trous d'évacuation sur le montant supportant l'autre baie vitrée. Au titre des mesures réparatoires, l'expert explique : -que pour la membrane EPDM, le représentant de RUBBER SOLUTIONS indique que cela est sans conséquence sur la durabilité ou les propriétés mécaniques de celle ci ; aucune action n'est requise ; -les interfaces entre chéneau et naissance des 2 descentes ont été reprises avec un produit PARABOND construction (DL Chemicals) avec dans la fiche technique la notation suivante « Ne convient pas pour une immersion permanente. ». L'expert a demandé qu'il y ait rétablissement de la continuité entre l'EPDM couvrant le fond du chéneau et la descente récupérant les eaux pluviales. Lors de sa visite du 14/12/2020, il n'a pas pu vérifier ce point particulier car le mastic était déjà en place. -les deux tabliers des volets roulants ont été remplacés avec une largeur supérieure d'environ 1cm. C'est une des explications du désordre préalablement existant, ainsi que le fait que les montants guides n'étaient pas rigoureusement verticaux, ce qui correspond à un défaut de mise en œuvre de l'entreprise. Pour le dysfonctionnement intervenu sur les 2 volets après sa visite du 14/12/2020, l'expert a pu constater que le volet Ouest fonctionnait normalement. La butée au sol du volet Est, constituée de cales en plastique, a été remplacée provisoirement par un longeron sur toute la longueur en porte à faux, dans l'attente que la demanderesse termine le carrelage extérieur qui viendra à l'affleurement de la véranda. Il est probable que les vibrations et le jeu latéral nécessaire à la dilatation des lamelles aient pu entraîner le déplacement du calage en butée basse et provoquer la sortie du volet de son guidage lors de la remontée. -le repositionnement du joint d'une des baies coulissantes du côté Ouest avec fermeture des 2 bords du joint vers le haut a été réalisé sur place. Le joint pincé a été repositionné. La lisse basse d'une des baies a été percée de 7 trous d'évacuation de l'eau dans la glissière. Il semble que lors de la pose les montants de chacune des baies aient été inversés. L'expert a conclu que : -les désordres constatés sont dus à des défauts de mise en œuvre par la défenderesse pour ce qui concerne l'étanchéité du chéneau et le positionnement des joints d'étanchéité des baies vitrées ; -le mauvais fonctionnement des volets roulants est partagé avec le fabricant PROFALUX qui, semble-t-il, n'a pas coupé les lames à bonne côte, lors des premières poses ; -pour ce qui concerne le calage, même provisoire, il est à la charge de la demanderesse qui est responsable de la mise en œuvre des volets roulants sur chantier. Il a précisé cependant qu'il avait demandé une continuité de l'EPDM depuis le fond du chéneau dans la naissance de l'évacuation d'eau pluviale car celui ci a été coupé au droit de cette naissance et que, la réparation ayant été déjà faite lors de sa visite, il n'a pas pu constater si cette continuité avait été réalisée, du fait de la présence du mastic PARABOUND. Il a ajouté que la pérennité de ce mastic n'est pas garantie s'il est soumis à une immersion prolongée, que l'évacuation des eaux pluviales est conçue avec un chéneau sans pente selon le principe de la montée en charge et de débordement par les orifices supérieurs et que l'eau peut rester plusieurs heures dans le fond du chéneau au contact du mastic et finir par le déliter avec le temps. L'expert n'a en définitive préconisé ni chiffré aucun travaux de reprise. Mme [K] a ensuite fait dresser constat d'huissier le 1er juin 2021, dont il résulte : -la présence de coulures sur le chéneau, -la présence d'un espace important entre la poutre et le chéneau de la façade avant et sur le côté droit de la véranda, -le volet force lors de la fermeture et est en train de se voiler, -l'eau s'écoule par la façade et non dans les descentes EP. Elle a par ailleurs produit le rapport de recherche de fuite de la société RESILIANS du 13 août 2021 qui relève : « -zone 1 : déformation de l'habillage de l'ossature bois au droit d'un poteau de la véranda ; nous visualisons l'ossature bois suite à la déformation importante de l'habillage ; -zone 2 : déformation de l'habillage de l'ossature bois au droit d'un poteau de la véranda ; Les désordres constatés se localisent au droit des deux descentes EP de la véranda. Il existe une mise en charge anormale du chéneau circulant sur la périphérie de la véranda, l'évacuation complète ne se fait pas (mauvaise pente). L'étanchéité des jonctions du chéneau dans les angles de la zone 1 et 2 ainsi que l'étanchéité en périphérie des deux descentes EP a été réalisée à l'aide de joints souples. Elle se décolle et semble infiltrante. Après inspection par caméra endoscopique à l'intérieur de l'habillage/coffrage de volet roulant, nous constatons des infiltrations d'eau colorée vert fluo au niveau de l'ossature bois au droit de la zone 1 et 2 des désordres constatés. L'étanchéité du caniveau est défectueuse. Dans les 2 zones, l'eau s'écoule au niveau de la jonction entre le caniveau et l'ossature bois. Lors de l'inspection de chéneau, nous avons constaté la présence d'ouverture sur toute la longueur de ce dernier (ouverture liée à la conception même du chéneau, et ouverture liée à l'emplacement des fixations dont les vis ne sont pas étanches) L'inspection par caméra permet de constater que l'ossature bois est dégradée (bois pourris). Suite à la mise en eau de ces orifices, nous constatons un important écoulement d'eau au droit de l'habillage/coffrage des volets roulants créant ainsi des traces non esthétiques d'écoulement d'eau lors de l'assèchement naturel de l'eau sur le support, mais également des entrées d'eau en surcharge côté intérieur venant donc aggraver les infiltrations déjà présentes suite au défaut d'étanchéité constaté au droit du chéneau ; -zone 3 : légères traces d'écoulement sur la façade : absence de solin venant protéger la tête des relevés d'étanchéité et étanchéité entre le chéneau et la façade réalisée de manière « sauvage » à l'aide d'une étanchéité souple, qui commence à se décoller. L'inspection par camera endoscopique à l'intérieur de l'habillage/coffrage de volet roulant révèle des infiltrations d'eau le long du mur de façade ainsi qu'au niveau de l'ossature bois de la véranda -zone 4 : le traitement d'étanchéité entre le chéneau, l'étanchéité du toit terrasse et le mur de façade n'a pas été réalisé dans les règles de l'art ; une étanchéité souple a été mise en place de manière à calfeutrer la zone mais ce joint se déchire et ne peut être une solution pérenne dans le temps ; il est également constaté l'absence de traitement au niveau du relevé d'étanchéité de la toiture terrasse venant contre le bâtiment existant ; le capotage venant faire l'habillage le long de la liaison entre le mur de façade et la véranda est ouvert en partie haute ; le contrôle par caméra endoscopique par cette ouverture montre que le bois venant habiller le poteau est dégradé ; l'eau s'infiltre à l'intérieur de l'ossature bois venant habiller le poteau ; l'étanchéité entre l'habillage et le coffret de volet roulant se décolle. » La société RESILIANS ajoute que lors de la pose de la véranda, la gouttière de la toiture tuile existante a été retirée . L'eau de la toiture s'écoule sur le toit de la véranda et l'apport de cette eau dans le chéneau de la véranda vient accentuer la mise en charge anormale du chéneau mal posé ce qui aggrave les désordres existants. Enfin, elle a constaté que lors de la pose de la véranda, au droit de la toiture existante, la zinguerie semble avoir été endommagée créant ainsi une zone potentiellement infiltrante au droit de la zone 3 d'infiltrations. Elle préconise, au vu de l'état général et de la conception même du chéneau, la réfection complète du chéneau ainsi qu'un remplacement de la structure endommagée (dégradation ossature bois). ». Mme [K] met en compte à ce titre : -un devis METZGER du 12 mai 2021 portant sur le remplacement du dôme et du vitrage pour 23.185,58 € TTC, -un devis MULTITOITS du 06 mai 2021 portant sur des travaux d'étanchéité pour un montant de 11.785,40 €. Cependant, ces éléments, établis à la demande de Mme [K], ne sont pas contradictoires et ne peuvent être ni vérifiés ni discutés dès lors que Mme [K] a détruit la véranda, ce qui a fait obstacle au retour de l'expert. Ce faisant, elle n'établit ni la matérialité, la gravité et l'imputabilité des nouveaux désordres allégués, ni la nécessité et le coût des travaux qu'elle met en compte. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. B) sur le préjudice de jouissance Il est sollicité la somme de 7.000 € à ce titre, sans explications sur le mode de calcul de cette somme. Si la SELARL MJ AIR, es qualités, conclut à l'absence de préjudice de jouissance, l'expert confirme en page 13 de son rapport le principe de ce préjudice en ce que les demandeurs n'ont pu utiliser la véranda pendant plusieurs mois au regard de l'incapacité de SOCOFERM à apporter rapidement une réponse technique viable aux désordres apparus sur l'ouvrage. Il est constant que l'entreprise était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dans les délais convenus et il résulte suffisamment du protocole d'accord du 04 mars 2018 puis de l'expertise judiciaire pendant laquelle des reprises sont encore intervenues que tel n'a pas été le cas. La jouissance normale a été affectée depuis 2018 par des défauts d'étanchéité à l'air, voire à l'eau en partie basse, et le dysfonctionnement des volets. Le préjudice sera réparé par une somme de 5.000 € qui sera fixée à la procédure collective de la SARL SOCOFERM. C) sur les pénalités de retard Mme [K] fonde sa demande sur le protocole conclu par les parties le 04 mars 2018 qui stipule : « En cas de non respect de la date de livraison ci-dessus, des pénalités de 50,00 € /jour calendaire pourront être appliquées par les clients sur le solde des travaux.». Elle met en compte la somme de 20.800 € soit 50 €/jour du 31 mars 2018 au 21 mai 2019, soit 416 jours. Cependant, l'accord prévoyait seulement une imputation des pénalités sur le solde du prix de la prestation. Mme [K] n'ayant pas payé le solde, elle a, de fait, appliqué ses pénalités de retard, et est mal fondée à en réclamer, en sus, le règlement. La demande est mal fondée et sera rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE La SELARL MJ AIR, es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, sollicite le paiement de la facture n°00274 du 06 juillet 2018 d'un montant de 17.000 €. Mme [K] lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La fin de non-recevoir, présentée au juge de la mise en état, a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal en application de l'article 789 du code de procédure civile. Si la SELARL MJ AIR, es qualités, a évoqué dans ses conclusions une irrecevabilité à ce titre, au motif que le moyen tiré de la prescription a été présenté après des conclusions au fond, elle n'a pas repris cette irrecevabilité dans les motifs de ses conclusions de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Il convient néanmoins de rappeler que la prescription étant une fin de non-recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris après conclusions au fond, en application de l'article 123 du code de procédure civile, et n'a pas à être présentée avant toute défense au fond comme l'impose l'article 74 du même code pour les exceptions de procédure. Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La SARL SOCOFERM a établi sa facture en date du 06 juillet 2018 et a mis les époux [K] en demeure de la payer par LRAR du 25 juillet 2018. Le délai d'action expirait donc au 6 juillet 2020. La demande en paiement a été présentée pour la première fois devant le tribunal par conclusions de la SARL SOCOFERM par conclusions du 14 janvier 2022. La SELARL MJ AIR, es qualités, soutient que la demande n'est pas prescrite puisque dans le cadre de la procédure de référé, la SARL SOCOFERM avait formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 17.000 €, interruptive de prescription, ainsi qu'un complément de mission consistant à « faire le compte entre les parties ». Aux termes de l'article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, si la SARL SOCOFERM a présenté une demande en paiement provisionnel de sa facture devant le juge des référés, par conclusions du 05 février 2019, sa demande a été rejetée par l'ordonnance de référé du 21 mai 2019. Or, selon l'article 2243 du code civil, L'interruption est non avenue (..), ou si sa demande est définitivement rejetée, ce qui vaut également devant le juge des référés de sorte que l'effet interruptif de la demande en paiement, rejetée, n'a pas joué (cass 30 mars 1994 n°90-20.612). Par ailleurs, il est constant que lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code de procédure civile, ne bénéficie qu'à la partie qui a sollicité cette mesure. Or, la demande d'expertise en référé émanait des époux [K] qui ont assigné la SARL SOCOFERM à cette fin par exploit d'huissier du 10 janvier 2019. Le fait de ne pas s'opposer à la demande puis de solliciter un complément dans la mission de l'expert, comme l'a fait la SARL SOCOFERM, n'équivaut pas à être demandeur à la mesure, au sens de l'article 2241 du code civil ou de la jurisprudence précitée. En conséquence, aucun effet interruptif ne peut être tiré au bénéfice de la SARL SOCOFERM de la procédure de référé ou de l'expertise subséquente si bien que la demande en paiement est prescrite. Elle sera déclarée irrecevable. 3°) SUR LES DECISION S DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est constant que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. (Cass civ 08 juillet 2021 n°19-18437) La SELARL MJ AIR, es qualités, est la partie qui succombe au principal. Les dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé n°19/00018, seront fixés à la procédure collective ainsi qu'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande en paiement des dépens et présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SELARL MJ AIR, es qualités, sera déclarée irrecevable. La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités de mandataire à la liquidation de la SARL SOCOFERM, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort , par mise à disposition au greffe, Sur la demande principale, FIXE à la somme de 5.000 € le préjudice de jouissance de Mme [G] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités, DEBOUTE Mme [G] [K] de ses autres demandes, Sur la demande reconventionnelle, DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la facture n°00274 du 6 juillet 2018 de 17.000 € présentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités, -les dépens y compris ceux de la procédure de référé n°19/00018, -la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] en paiement des dépens et présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités, DEBOUTE la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré. Le Greffier Le Président

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