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Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2026, 2612072

Mots clés
requête • douanes • rejet • requérant • prêt • recours • référé • requis • ressort • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2612072
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 18 juin 2026, n° 2612072
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BOIDIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Boidin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Bretagne et Pays de la Loire (DGDDI) l'a placée d'office en congé maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 7 avril 2026; 2°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de l'autoriser à reprendre ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne perçoit plus, depuis le 10 mars 2026, que 50 % de son plein traitement en raison de son placement d'office en congé de maladie ordinaire ; elle doit faire face à une facture de 21 730,81 euros du mois décembre 2025 émanant de l'EHPAD La Rose Des Vents à Ruaudin ; elle est en mesure de reprendre le travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige avant que n'intervienne un jugement au fond, Mme B... soutient que cette décision la prive de la moitié de sa rémunération alors qu'elle doit faire face, en tant qu'obligée alimentaire, à une facture de 21 730,81 euros du mois décembre 2025 émanant de l'EHPAD La Rose Des Vents à Ruaudin. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu faire face partiellement à cette dette au moyen d'un prêt bancaire et qu'elle ne produit par ailleurs aucun justificatif probant de sa situation financière précise et des charges auxquelles elle indique devoir répondre, la seule circonstance qu'elle soit privée temporairement, dans l'attente de sa reprise à temps plein, d'une part de sa rémunération, n'est pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à démontrer que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Nantes, le 18 juin 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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