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Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, 2420616

Mots clés
société • contrat • requête • ressort • siège • subsidiaire • principal • relever

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
4 octobre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
1 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2420616
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2420616
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 1 avril 2024
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Résumé

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Partie requérante
Syctom
Parties défenderesses
Société Vilquin
défendu(e) par BILLEBEAU François

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, la société Vilquin, représentée par Me Billebeau demande au tribunal : 1°) à titre principal, de juger que le décompte général définitif du lot n°5 " Travaux d'enveloppe de process de traitement des fumées " du marché public de travaux " intégration urbaine du centre du Syctom à Saint-Ouen " s'établit conformément au projet de décompte général qu'elle a notifié le 26 mars 2024 ; à titre subsidiaire, de juger que le décompte général définitif s'établit conformément au projet de décompte général qu'elle a notifié le 13 mai 2024 ; 2°) de condamner le Syctom à lui verser ainsi qu'à la société Sefi Intrafor la somme de 3 325 049,60 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 22 avril 2024 ; à titre subsidiaire, de condamner les Syctom à lui verser ainsi qu'à la société Sefi Intrafor la somme de 3 325 049,60 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du dépôt de la présente requête, outre intérêt légal et capitalisation ; 3°) de condamner le Syctom à verser à la société Vilquin et à la société Sefi Intrafor la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exécution du marché public de travaux en cause se situe sur le territoire de la commune de Saint-Ouen. Cette commune étant située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de la société Vilquin. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de la société Vilquin à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Vilquin est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société Vilquin et à la société Sefi Intrafor. Fait à Paris, le 4 octobre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly

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