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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024, 23-16.599

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 novembre 2024
Cour d'appel de Paris
2 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-16.599
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 23-16.599
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 2 février 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C211017
  • Identifiant Judilibre :67481eb93f6707ecf31eab8f
  • Président : Mme Isola
  • Avocat général : M. Brun
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeur au pourvoi
CHRONOPOST
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11017 F Pourvoi n° T 23-16.599 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-16.599 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Chronopost, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

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