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Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2026, 2409945

Mots clés
recours • réduction • requête • apprentissage • production • produits • rapport • rejet • requis • risque • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2409945
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 24 juin 2026, n° 2409945
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TRUFFAZ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Truffaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision initiale du 10 avril 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) de lui accorder cette carte sans limitation de durée et à titre subsidiaire pour une durée de 10 ans. Elle soutient que les diverses affections dont elle souffre créent des difficultés importantes d'autonomie pédestre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le président de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A... B... ne remplit pas les critères d'obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... B... a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 10 avril 2024, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. Mme A... B... a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision implicite. Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». 3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / (...). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (...) ». 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'ensemble des pièces médicales produites, que Mme A... B... souffre depuis plusieurs années de diverses affections dont une discopathie L5-S1 et des discopathies dégénératives essentiellement C2-C3, C3-C4, plus modérées en C6-C7. Elle est également atteinte d'une fibromyalgie lui occasionnant des douleurs dans l'ensemble du corps, générant un ralentissement moteur et une impotence fonctionnelle importante, notamment une boiterie du côté droit. Le certificat accompagnant sa demande rédigé par un médecin rhumatologue fait état d'un périmètre de marche autonome seulement compris entre 50 et 100 mètres ainsi que de la nécessité d'un accompagnement systématique pour les déplacements extérieurs. Ce certificat, cohérent dans l'ensemble de ses mentions, est corroboré par les constatations effectuées par le médecin qui a examiné Mme B... au cours d'une instance judiciaire et qui qualifie les troubles décrits de « pathologie particulièrement lourde ». Ainsi, en l'absence de tout élément de contestation précis avancés par la Métropole de Lyon en défense, l'ensemble des éléments médicaux produits au dossier convergent pour établir que la situation médicale de Mme A... B..., qui s'est aggravée depuis le dépôt de sa demande de carte mobilité inclusion « mention stationnement » auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la métropole de Lyon, restreint de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied dans les conditions prévues par les dispositions de l'arrêté interministériel cité au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a lieu de reconnaître le droit pour l'intéressée à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'amélioration possible envisagée par le corps médical, à cinq ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er: La décision implicite attaquée est annulée. Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme A... B... pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée par métropole de Lyon dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La présidente, C. Mariller Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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