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Conseil d'État, 3ème Chambre, 19 mai 2025, 499353

Mots clés
pourvoi • réparation • maire • discrimination • préjudice • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 mai 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
30 septembre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 mars 2022
Maire de la commune de Rueil-Malmaison
13 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    499353
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 19 mai 2025, n° 499353
  • Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Rueil-Malmaison, 13 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:499353.20250519
  • Président : M. Stéphane Verclytte
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le maire de Rueil-Malmaison a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 32 419,67 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 2008248 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, enjoint au maire de Rueil-Malmaison d'accorder cette protection à M. A et condamné la commune à lui verser la somme de 2 268 euros en réparation des préjudices subis. Par un arrêt n° 22VE01333 du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande indemnitaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en analysant séparément chacun des éléments apportés au lieu de retenir une approche globale pour apprécier l'existence d'un traitement discriminatoire ; - en tout état de cause, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un traitement discriminatoire ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en n'ordonnant pas de mesure d'instruction pour apprécier l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice d'activités syndicales ; - dénaturé les pièces du dossier en confirmant le montant de la réparation du préjudice moral accordé par le tribunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 mai 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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