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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 9 juillet 2026, 2026051900

Mots clés
société • provision • siège • preuve • principal • recevabilité • référé • relever • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Elisabeth BENSAID Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER RG 2026051900 09/07/2026 FNTRF · SAS DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 429410079 Partie demanderesse : comparant par Me Elisabeth BENSAID, Avocat (A841) ET : SAS BM DRIVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814527248 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 juin 2026, déposée en l'étude du Commissaire de Justice pour la SAS BM DRIVE à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS, nous demande de : Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dés à présent, vu l'absence de contestation sérieuse. Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. Et en conséquence : Vu les dispositions de l'article 1302 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Condamner la société BM DRIVE à payer à la société DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS à lui payer par provision la somme en principal de 24.880 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 avril 2025. Condamner la société BM DRIVE à payer à la société DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens. La SAS BM DRIVE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DAIMER TRUCK RETAIL PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties et de nature commerciale. La défenderesse ne fait l'objet d'aucune procédure collective. En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable. Sur le bien-fondé de la demande principale L'existence de l'obligation est notamment justifiée par : * la preuve de l'engagement résultant du protocole d'accord du 27 février 2024, non respecté, * le montant demandé étant justifié par le relevé de compte client, la facture du 17 mars 2023 et la mise en demeure du 3 avril 2025 qui fait courir les intérêts. Nous retenons également que la mise en demeure du 3 avril 2025, dûment présentée est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS BM DRIVE à payer à la SAS DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS, à titre de provision, la somme de 24.880 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, Condamnons la SAS BM DRIVE à payer à la SAS DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS BM DRIVE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.

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