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Tribunal administratif de Melun, 14ème Chambre, 30 juillet 2026, 2507985

Mots clés
recours • saisie • requête • mineur • contrat • rapport • rejet • requis • résidence • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
30 juillet 2026
Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne
7 avril 2025
Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne
6 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2507985
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 30 juill. 2026, n° 2507985
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, 6 janvier 2025
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Résumé

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Partie requérante
Commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2025 et 24 juin 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est hébergée avec ses trois jeunes enfants dans un logement très petit, qu'elle est enceinte de six mois et que le bâtiment dans lequel ils vivent est concerné par une procédure de démolition en cours, ce qui signifie qu'ils pourraient être amenés à quitter les lieux très prochainement, sans solution de relogement, que sa sœur l'a informée qu'elle ne pouvait plus l'héberger et qu'elle devait quitter les lieux dans les plus brefs délais, qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ce qui atteste de la stabilité de sa situation professionnelle, que malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des bailleurs sociaux et des organismes compétents, elle n'a pas pu accéder à un logement adapté à sa composition familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Rohmer, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme B... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 18 juillet 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 6 janvier 2025. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 7 avril 2025, cette commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme B... demande au tribunal d'annuler cette seule décision du 7 avril 2025. Sur le cadre juridique applicable : D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes (…) / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Par sa décision du 7 avril 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B... aux motifs, d'une part, que les éléments fournis à l'appui de son recours faisait apparaître qu'elle ou l'une des personnes à loger, spécifié(es) sur le recours ne remplissait pas les conditions de séjour et de permanence au regard du droit au logement opposable, d'autre part, que la situation d'urgence n'était pas caractérisée dès lors que le dossier était incomplet des pièces nécessaires à l'examen de sa situation, notamment les justificatifs relatifs à la situation du handicap et de son inadaptation au logement et les justificatifs relatifs à la situation matrimoniale, et qu'elle avait produit des éléments incohérents quant à sa situation, son époux n'étant pas rattaché à sa demande de logement social. En statuant ainsi, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie. En se bornant à décrire sa situation et à soutenir que sa demande de logement social remplit les critères pour être déclarée prioritaire, Mme B... ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée, tirés du caractère incomplet de son dossier, du non-respect des conditions réglementaires d'accès au logement social et de la présence d'incohérences dans son dossier. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le magistrat désigné, B. ROHMER Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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