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Cour d'appel de Reims, 1 juillet 2025, 25/00122

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
1 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Reims
26 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Association Fonciere de Remembrement de

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre-1 civile et com. ORDONNANCE DE CADUCITÉ articles 902 et- 908 du code de procédure civile articles 911 et 911-1 du code de procédure civile N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTC3 APPELANT M. [Y] [P], né le 05 octotbre 1971 à [Localité 3] (51) et demeurant [Adresse 1], Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEES La compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles régie par le code des assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383987625, prise en la personne de ses président et directeurs domiciliés de droit audit siège, L'Association Fonciere de Remembrement de [Adresse 2], association prise en la personne de son représentant en exercice désigné par les statuts, domicilié de droit audit siège, Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Le premier juillet deux-mille-vingt-cinq, Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [P] du 23 janvier 2025 (RG n° 22/00122) à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la constitution d'avocat de l'Association foncière de remembrement de [Adresse 2] et de la Compagnie d'assurance Groupama nord-est notifiée par RPVA le 27 février 2025; Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 6 juin 2025 ; Vu l'absence d'observations des parties

; MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. M. [Y] [P] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

, Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 janvier 2025 par M. [Y] [P](RG n° 25/00122), Condamnons M. [Y] [P] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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