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Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2025, 2501789

Mots clés
société • statuer • requête • maire • retrait • astreinte • condamnation • pourvoi • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
18 novembre 2025
Tribunal administratif de Poitiers
15 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2501789
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 18 nov. 2025, n° 2501789
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2025
  • Avocat(s) : HAMRI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel la maire de Poitiers a refusé de délivrer le permis de construire n° PC8619424X0130 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au n° 23 rue Guillaume 7 Le Troubadour ; 2°) d'enjoindre à la maire de Poitiers de réinstruire le permis de construire sollicité et de statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures concluent au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Par arrêté du 15 juillet 2025, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Poitiers a délivré le permis de construire n° PC8619424X0130 sollicité par les sociétés requérantes, procédant ainsi au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, première dénommée, et à la commune de Poitiers. Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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