Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2026, 24/11807
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Responsabilité des personnes publiques • Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
18 octobre 2023
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
10 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/11807
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 juill. 2026, n° 24/11807
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 janvier 2018
- Identifiant Judilibre :6a5e6c4784f14adac9b0e510
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
18 octobre 2023
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
10 janvier 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONDE Aïcha
Partie défenderesse
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
défendu(e) par D'AZEMAR DE FABREGUES Pierre du Cabinet URBINO ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 15 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l'affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 07 février 2017, M. [A] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation du taux d'incapacité retenu pour sa tendinite de l'épaule. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 112017001223MP.
Le 21 février 2017, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation du taux d'incapacité retenu pour son hernie discale. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 112018002341MP.
Le 25 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rendu son jugement portant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles résultant de l'épaule dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 112017001223MP.
Le 25 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rendu son jugement portant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles résultant de la hernie discale dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 112018002341MP.
Le 25 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Val de Marne a interjeté appel du jugement rendu dans la procédure enregistrée sous le RG 112017001223MP.
Le 02 décembre 2020, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence de la CPAM.
Par courrier du 25 janvier 2021, la CPAM a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été réinscrite le 03 février 2021.
La clôture de la mise en état de l'affaire a été prononcée le 20 décembre 2021 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2022.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle concernant M. [H].
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 juillet 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 07 septembre 2022.
La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la [U]) a rendu son arrêt le 14 septembre 2022.
Parallèlement, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Val de Marne a interjeté appel du jugement rendu dans la procédure enregistrée sous le RG 112018002341MP le 25 juillet 2018.
Le 02 décembre 2020, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence de la CPAM.
Par courrier du 25 janvier 2021, la CPAM a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été réinscrite le 03 février 2021.
La clôture de la mise en état de l'affaire a été prononcée le 17 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2022.
M. [H] a produit un mémoire en date du 04 mars 2022 qui n'a pas été porté à la connaissance de la CPAM.
L'ordonnance de clôture a donc été révoquée le 10 mars 2022.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 07 septembre 2022.
La [U] a rendu son arrêt le 14 septembre 2022.
Le 20 septembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'est déclaré incompétent au profit de son homologue de Créteil.
Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 09 mai 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, date à laquelle l'ancien employeur a sollicité un renvoi aux fins de transmission des conclusions et pièces du demandeur.
L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 06 janvier 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 17 mars 2021 pour conclusions de la CPAM et du mandataire liquidateur.
A l'audience du 17 mars 2021, en l'absence de conclusions de la CPAM, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 mai 2021, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire d'une seconde action en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur en formant les mêmes demandes que dans sa requête du 20 septembre 2017.
A l'audience du 21 mai 2021, la jonction des deux affaires a été ordonnée et celles-ci ont été plaidées.
Par jugement du 02 novembre 2021, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer le préjudice du demandeur.
L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 octobre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 septembre 2023.
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné un complément d'expertise.
L'expert a déposé un second rapport le 12 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Le pôle social du tribunal judiciaire a rendu son jugement le 09 janvier 2025.
Procédure
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, M. [H] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 mai 2025, M. [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser les sommes suivantes : - 22.600,00 € en réparation de son préjudice moral ; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'huissiers engendrés par la délivrance de l'assignation. M. [H] estime que les délais de procédures sont excessifs et engagent la responsabilité de l'État à hauteur de 113 mois. Outre un préjudice moral, M. [H] expose avoir subi un préjudice financier découlant notamment des intérêts des créances indemnitaires dont il n'a pas pu disposer du fait des retards dénoncés. Par conclusions du 10 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions les montants alloués au requérant en réparation de son préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le requérant de toute demande au surplus. L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que la responsabilité de l'État est insusceptible d'être engagée au-delà de 11 mois en raison de la durée excessive de la procédure et que ce délai constitue un maximum qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité. Concernant le préjudice moral, il sollicite la réduction de la demande à de plus juste proportions au motif que celui-ci est évalué par la jurisprudence à 150,00 € par mois. Enfin, il expose que le préjudice financier tiré d'une non-perception antérieure des sommes allouées dans le cadre de la procédure critiquée n'est pas certain et n'est pas imputable à l'Etat. Par conclusions du 22 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour la détermination du préjudice résultant de ces retards. Il fait valoir que sont excessifs les délais sans acte et sans audience au-delà de six mois entre la déclaration d'appel du 25 juillet 2018 et le rappel adressé à l'appelante pour le dépôt de son mémoire du 14 mai 2020, entre l'ordonnance rétablissant l'affaire du 3 février 2021 et l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2021, entre l'audience du 5 octobre 2022 et l'audience du 6 septembre 2023 entre la réception de la procédure le 9 mai 2018 et les conclusions de la défenderesse le 9 octobre 2020. De même, sont excessifs les délais sans acte et sans audience au-delà de 2 mois entre le rappel du 14 mai 2020 et la radiation prononcée le 2 décembre 2020 et entre l'audience du 21 mai 2021 et le jugement rendu le 2 novembre 2021. Enfin, est excessif le délai au-delà de 12 mois entre l'acte d'appel du 25 juillet 2018 et l'ordonnance de clôture du 17 février 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.MOTIVATION
Sur le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. En ce qui concerne les procédures devant le tribunal du contentieux de l'incapacité Concernant les deux procédures devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le délai séparant les saisines du tribunal les 07 et 21 février 2017 du délibéré mis à disposition le 25 juin 2018 n'est pas excessif, considérant que dans ce délai, il est tenu compte de l'instruction contradictoire de l'affaire et des délais d'audiencement. En ce qui concerne les procédures d'appel des jugements du tribunal du contentieux de l'incapacité Une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation du fait d'une partie. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction. Il s'ensuit que le délai antérieur à la réinscription au rôle des deux affaires le 03 février 2021 n'est pas imputable au service public de la justice. Le délai séparant la réinscription au rôle de l'affaire et l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 - justifié par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - n'est pas excessif, étant relevé par ailleurs que l'ordonnance de clôture dans l'une des deux affaires a été révoquée dans l'attente de la communication par M. [H] d'une décision d'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant le pôle social du tribunal judiciaire Les délais entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 septembre 2017, le jugement d'incompétence rendu le 10 janvier 2018 et la réception du dossier par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 09 mai 2018 ne sont pas excessifs. En revanche, le délai entre la réception du dossier et l'audience du 14 octobre 2020 est excessif. Les délais entre les audiences des 14 octobre 2020, 06 janvier 2021, 17 mars 2021 et 21 mai 2021 ne sont pas excessifs et ces différents renvois sont justifiés par la mise en état contradictoire de l'affaire. N'est pas plus excessif le délai séparant la saisine par M. [H] du tribunal judiciaire le 06 mai 2021 et l'audience du 21 mai 2021, date à laquelle les deux procédures ont été jointes. Le délai séparant l'audience de plaidoirie du 21 mai 2021 du jugement rendu le 02 novembre 2021 est excessif. En revanche, le délai nécessaire au dépôt du rapport ne saurait donner lieu à responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'expert étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et le demandeur ne justifiant pas avoir exercé les voies de recours à sa disposition devant le juge chargé du contrôle des expertises. En conséquence, le délai entre le jugement du 02 novembre 2021 et le dépôt du rapport d'expertise par l'expert le 12 avril 2022 ne peut être imputé à l'État. Le délai entre le dépôt du rapport par l'expert et l'audience du 05 octobre 2022 n'est pas excessif. Toutefois, le délai entre cette dernière et l'audience de plaidoirie du 06 septembre 2023 est excessif. Le délai entre l'audience de plaidoirie et le jugement du 18 octobre 2023 n'est pas excessif. En revanche, tel qu'exposé précédemment, le délai nécessaire au dépôt du rapport ne saurait donner lieu à responsabilité de l'Etat de telle sorte que le délai entre le jugement du 18 octobre 2023 et le dépôt du rapport d'expertise par l'expert le 12 juillet 2024 ne peut être imputé à un dysfonctionnement du service public de la justice. Enfin, ne sont pas excessifs les délais séparant le dépôt du rapport par l'expert, l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024 et le jugement du 09 janvier 2025. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif. En ce qui concerne le préjudice S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [H] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [H] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000,00 €. S'agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées. Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué. Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi. Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d'un préjudice financier. Sur les mesures de fin de jugement L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu à préciser les frais d'huissiers engendrés par la délivrance de l'assignation. L'Agent judiciaire de l'État est également condamné à payer à M. [H] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer à M. [A] [H] les sommes suivantes : - 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITONCommentaires sur cette affaire
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