Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.085, 25-12.085
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 juin 2026
Cour d'appel de Paris
19 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
31 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes de Paris
30 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-12.085, 25-12.085
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 24 juin 2026, 25-12.085, 25-12.085
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 30 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10510
- Identifiant Judilibre :6a3b6b75cdc6046d47741f01
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 juin 2026
Cour d'appel de Paris
19 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
31 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes de Paris
30 juillet 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10510 F
Pourvoi n° C 25-12.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-12.085 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marionnaud Lafayette, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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