Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2026, 24/18932
Mots clés
préjudice • rapport • société • preuve • qualités • rejet • subsidiaire • mineur • réparation • siège • produits • provision • saisine • principal • production
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Cour de cassation
4 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
21 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/18932
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-10, 2 juill. 2026, n° 24/18932
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 21 février 2019
- Identifiant Judilibre :6a47f86993c619cd1f471d75
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Cour de cassation
4 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
21 février 2019
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUYARD Grégory du Cabinet COPPET AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUYARD Grégory du Cabinet COPPET AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUYARD Grégory du Cabinet COPPET AVOCATS
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Parties intimées
INSTITUT DE CANCEROLOGIE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS) DE MARTINIQUE
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK66 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation - arrêt de la cour de Cassation en date du 04 Septembre 2024 - pourvoi N° M 23-14.684 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 Février 2023 (pôle 4 - chambre 10), N° RG 19/06407. Jugement en date du 21 février 2019 du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG N°18/08280 APPELANTS Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1968 Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 2] 1996 Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 3] 2006 Tous agissants à titre personnel et és qualité d'ayants-droits de M. [P] [G] [M] Tous représentés et assistés à l'audience par Me Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0007 INTIMÉES OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 3], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant : Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE et FITOUSSI avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 INSTITUT DE CANCEROLOGIE [I] [L], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 5] ET RELYENS MUTUAL INSURANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 6] N° SIRET : 779 86 0 8 81 Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant : Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536 CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS) DE MARTINIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 7] Défaillant, régulièrement avisé le 17 janvier 2025 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère M. Julien RICHAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : [P] [M], né le [Date naissance 4] 1967, qui résidait en Guadeloupe, a été pris en charge à l'Institut [I] [L] (ci-après « IGR ») à compter du 19 décembre 2012 pour être traité pour une leucémie aigüe. Le 21 décembre 2012, une cure d'induction dans le protocole alfa 07 02 a été démarrée. En mars 2013 il a été hospitalisé pour une infection, notamment sur le catheter et il a été mis sous antibiotiques. Le 19 mai 2013, M. [M] a été mis en aplasie en vue de l'allogreffe de moelle, au sein de l'Hôpital la [Etablissement 1] qui sera réalisée le 28 mai 2013. Le 31 mai 2013, est apparu un sepsis grave, l'hémoculture a mis en évidence Staphylocoque aureus et Escherichia coli. Il a été placé sous antibiotiques et le cathéter retiré, les hémocultures suivantes étaient stériles. Le 11 juin 2013 les antibiotiques ont été arrêtés et il est parti en soins de suite. Apparition dès le 20 juin d'une GVHD (acronyme : graft verus host disease, soit maladie réactive du greffon contre l'hôte) sous la forme d'un "rash" diffus sur toute la peau, qui a entraîné une lourde corticothérapie. Il a souffert de plusieurs épisodes infectueux et d'une importante maladie de rejet du greffon dermatologique, ophtalmique et pulmonaire essentiellement. A partir d'août, puis octobre 2013, il a notamment souffert d'un gonflement de la cheville gauche, il a consulté puis a été hospitalisé en rhumatologie. Le 2 novembre 2013, le rhumatologue évoquait une 'arthrite post corticothérapie'. Il a été hospitalisé en rhumatologie du 18 novembre au 21 décembre 2013. Il a été placé sous antibiotiques et il a pu rentrer passer Noël en Martinique. En janvier 2014, la diminution du traitement immunodépresseur a entraîné une poussée de GVH aigue cutaneomuqueuse et ophtalmique, le traitement a été augmenté. Puis la corticothérapie a été diminuée. En avril 2014 M. [M] a à nouveau eu des douleurs à la cheville droite, et la GVH ophtalmique a persisté et il a été hospitalisé du 21 au 26 mai pour suspicion de GVH pulmonaire et remis sous antibiotiques. Mme [D] [M], son épouse, pour obtenir explications et indemnisations pour l'infection de la cheville, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile de France, le 4 avril 2014, qui a organisé une mesure d'expertise confiée aux Docteurs [W], cancérologue, et [J], infectiologue. M. [M] a à nouveau été hospitalisé un mois du 8 juin au 4 juillet 2014 pour arthrite septique de la cheville à staphylocoque doré sensible à la méticilline. Lors d'une nouvelle hospitalisation en novembre 2014 pour des difficultés respiratoires, il est suspecté une GVHD pulmonaire. Il est encore hospitalisé pour un épisode fébrile mi-décembre, avec aggravation des difficultés que le docteur [E], réanimateur à l'institut [I] [L] qui a fait un rapport médical sur le décès avec résumé d'hospitalisation, qualifie d'épisode de 'pneumonie neusocomiale à [R] [T] résistant'. Il restera hospitalisé et le 3 avril 2015, il a été admis dans le service des urgences suite à un nouvel épisode de détresse respiratoire, le scanner retrouvant une image compatible avec une pneumopathie d'inhalation. Le 26 avril 2015, suite à une aggravation, il part en réanimation médicale à l'hôpital [Etablissement 2], des virus parainfluenza, acinetobacter et staphyloccocus aureus, puis Escherichia coli sont retrouvés. De nouveaux traitements antibiotiques sont mis en place. Malgré cela, il décède le [Date décès 1] 2015 dans le service de réanimation de l'institut [L] où il avait été transporté. Le rapport médical mentionne : « Décès consécutif à une activation de son insuffisance respiratoire chronique restrictive dans un contexte de multiples pneumopathies à répétition, d'une altération de l'état général majeure et de GVH chronique cutanéo-muqueuse ». Les deux experts désignés par la CCI ont déposé leur rapport le 14 juin 2015 suite à la saisine de Mme [M], en se prononçant au regard de la seule atteinte fonctionnelle de la cheville droite, sans prendre en compte le décès dont ils avaient été informés mais dont ils n'étaient pas saisis. Ils concluent que le dommage a été causé par une infection nosocomiale mais que 'le contexte d'immunodépression intervient en terme d'imputabilité pour 50%'. La CCI a rendu le 18 juin 2015 un avis d'incompétence concluant que l'évolution défavorable de l'état général de [P] [M] est imputable à l'évolution de sa leucémie et non à l'infection nosocomiale apparue au niveau de sa cheville, qui n'entraînait pas à elle seule le niveau d'atteinte permanente supérieure ou de préjudice fonctionnel permanent permettant la prise en charge par l'ONIAM. Saisi par acte du 28 décembre 2015 par Mme [D] [M], pour elle-même et en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [M], et par M. [Y] [M] fils de la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par ordonnance du 3 mai 2016, ordonné une mesure d'expertise confiée aux Docteurs [O] [C], oncologue, et [U], infectiologue, et a rejeté les demandes provisionnelles des consorts [M]. Ces experts ont déposé leur rapport le 24 janvier 2017, ils concluent à l'absence de toute faute de l'IGR, écartent le caractère nosocomial des infections subies et concluent que le décès n'est pas imputable aux dites infections, mais à une insuffisance respiratoire restrictive majeure due à l'amyotrophie secondaire à la corticothérapie prescrite pour le traitement préventif du rejet de greffon. A la suite de ce rapport, les consorts [M] ont saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil. Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil a : -débouté les consorts [M] de toutes leurs demandes ; -débouté la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique de toutes ses demandes, le jugement lui étant déclaré commun ; - condamné, in solidum, Mme [M], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [K] [M], et M. [Y] [M] agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [M] à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné, in solidum, Mme [M], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [K] [M], et M. [Y] [M] agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [M] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Le tribunal, reprenant les conclusions du rapport d'expertise a estimé qu'il n'y avait pas de faute médicale et que le décès n'était pas du à une maladie nosocomiale mais à l'évolution de la leucémie. Les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2019. Par arrêt rendu le 16 février 2023, la cour d'appel de Paris a : - dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 21 février 2019 du tribunal de grande instance de Créteil - confirmé la décision entreprise, Y ajoutant, - condamné Mme [M] et M. [Y] [M] à verser à l'ONIAM une indemnité de 1500 euros et à l'Institut [I] [L] et à son assureur une indemnité totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [M] et M. [Y] [M] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile, - déclaré la décision opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Les consorts [M] se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la responsabilité pour faute de l'Institut [I] [L] dans la limitation des traitements et des soins, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamné l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de l'Institut [I] [L], de la société Relyens mutual insurance et de l'ONIAM, et les a condamné à payer à Mme [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [K] [M] et à M. [Y] [M] la somme globale de 3.000 euros, La Cour de cassation a rappelé que 'doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge. Pour écarter le caractère nosocomial des infections présentées par [P] [M], l'arrêt retient que les experts ont imputé l'origine des infections à la maladie du greffon contre l'hôte qui altérait de manière profonde la barrière cutanéomuqueuse et au traitement de cette maladie par de fortes doses de corticoïdes, pourtant indispensables vu la gravité de la maladie, qui ont renforcé l'immunodépression et que les infections ont été vraisemblablement causées par des bactéries dont le malade était porteur. En statuant ainsi, par des motifs tirés du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, alors qu'elle avait constaté que le maladie du greffon contre l'hôte était elle-même consécutive à l'allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d'une leucémie aigüe, la cour d'appel a violé les textes susvisés' Par déclaration de saisine en date du 5 novembre 2024, les consorts [M] ont saisi la cour d'appel de Paris. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [M] demandent à la cour de : Sur la forme, -Dire et juger les consorts [M] recevables en leur appelSur le
fond, - Dire les consorts [M] fondés en leur appel - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du TG de [Localité 8] en date du 21 février 2019 Statuant à nouveau, - Rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions des intimés formulés à titre principal et subsidiaire, - Dire et juger conformément à l'arrêt n° 23-14684 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2024, qu'est parfaitement établi le caractère nosocomial de l'ensemble des infections contractées par [P] [M] durant son hospitalisation, dès lors qu'il n'est pas contestable que ces infections sont survenues en milieu hospitalier au cours de la prise en charge de la victime, et que l'origine endogène ou exogène de ces infections est indifférente, peu important à cet égard, l'état immunitaire déprimé de la victime, - Dire et juger que l'I'Institut [I] [L] et son assureur ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, - Dire et juger que le lien de causalité entre l'infection pulmonaire nosocomiale à [R] [T] contractée au sein de l'Institut [I] [L] le [Date décès 1] 2015 et le décès de [P] [M] survenu le [Date décès 2] suivant, est parfaitement établi par les éléments médicaux du dossier, notamment en raison de la chronologie des événements et compte tenu du résumé d'hospitalisation du Dr [E], médecin réanimateur exerçant à l'I'Institut [I] [L], lequel résumé confirme la présence de cette infection, en reconnaît explicitement le caractère nosocomial et établit de manière directe et certaine le lien causal entre cette infection nosocomiale et le décès de la victime, - Dire et juger que ce rapport médical est constitutif d'un aveu extrajudiciaire qui lie l'Institut [I] [L] et son assureur, - Dire et juger que le rapport d'expertise du 23 janvier 2017 devra être écarté des débats, dès lors qu'il est émaillé d'omissions manifestes et d'erreurs d'appréciation graves qui entachent irrémédiablement sa crédibilité, notamment en ce que ledit rapport ne retient pas le caractère nosocomial des différents épisodes infectieux contractés par [P] [M], ne mentionne à aucun moment la dernière infection nosocomiale pulmonaire multirésistante qui fut pourtant fatale à [P] [M], mais retient fautivement que les surinfections pulmonaires avaient toutes été traitées et n'étaient pas en cause dans la dégradation de l'état respiratoire de la victime, En conséquence, - Dire et juger que l'ONIAM, l'Institut [I] [L] et la société Relyens mutual insurance venant aux droits de la SHAM, seront tenus solidairement de toutes les conséquences préjudiciables survenues en raison de ces infections nosocomiales, aussi bien s'agissant des préjudices subis par la victime directe avant son décès que s'agissant des préjudices subis par ses proches, Sur la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les intimés - Débouter les intimés de leur demande subsidiaire d'extension de l'expertise à intervenir aux fins que l'expert se prononce outre sur la détermination des préjudices de [P] [M], mais également sur le lien de causalité entre les infections et le décès de [P] [M], et encore sur les préjudices strictement imputables aux infections en les distinguant précisément de ceux strictement en lien avec l'état antérieur du patient et son évolution naturelle, cette mesure s'avérant parfaitement inutile car dénuée de tout fondement probatoire, formulée en dehors de toute controverse sérieuse, manifestement dilatoire et reposant sur des motifs sans aucune incidence juridique, la question du lien de causalité relevant par ailleurs de la seule compétence du juge et non de celle de l'expert judiciaire, Avant dire Droit : - Ordonner une expertise sur pièces de feu [P] [M] sur la base de son dossier médical, strictement limitée à la détermination des préjudices subis du fait des divers épisodes d'infections nosocomiales ; - Commettre pour y procéder, tel expert médical qu'il plaira, avec la mission : ' Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après avoir analysé l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, de convoquer et d'entendre les parties présentes ainsi que tout sachant afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, ' De se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, les renseignements d'identité de la victime et son entier dossier médical, ' De rappeler les circonstances et l'historique de la prise en charge médicale, ' De procéder à l'examen des éléments du dossier médical de [P] [M], et prendre connaissance de tous documents remis relatifs aux soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la victime a pu être l'objet au sein du système de santé. ' De se prononcer : 1.Sur la survenue des infections nosocomiales : - décrire les circonstances dans lesquelles [P] [M] a été pris en charge à l'établissement [I] [L], et au sein des établissements précédents - préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, - déterminer la date et la durée de chaque épisode infectieux, dire quel type de germe a été identifié et dans quelles structures, préciser à quelle (s) date (s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en 'uvre la thérapeutique et pour quel résultat, 2. Sur l'évaluation des préjudices subis du fait des infections nosocomiales - Procéder pour chaque épisode infectieux et jusqu'au décès de la victime, à l'évaluation des préjudices suivants : 1.Recueillir les doléances des proches de la victime et les retranscrire fidèlement, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, jusqu'au décès, 2. Se prononcer sur la date de consolidation des lésions liées aux infections. Si celle-ci n'était pas acquise au jour du décès, se prononcer uniquement sur les préjudices constitués au jour du décès, 3. Dans tous les cas et pour l'ensemble des postes de préjudices constitués, reconstituer à chaque fois un historique précis de l'évolution des besoins de la victime, en fonction de l'évolution de sa pathologie, ce depuis les premiers signes d'une infection nosocomiale jusqu'au décès, - Pour chaque épisode infectieux, se prononcer sur les : 4. Dépenses de santé actuelles. Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. 5. Frais divers (hors assistance tierce personne temporaire). Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposés à titre temporaire par la victime jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. 6. Assistance tierce personne temporaire. Evaluer le besoin de la victime lié à l'assistance nécessaire par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer sa perte d'autonomie, de préserver sa sécurité, ou de contribuer à restaurer sa dignité, durant la période traumatique, y compris celle apportée par les membres de sa famille ou ses proches, jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. Décrire ainsi la nature de l'aide humaine nécessaire à la victime, les actes suppléés, la durée quotidienne ou hebdomadaire, et les périodes considérées, par référence à l'outil « Handi-aide » publié dans l'article «méthodologie de l'estimation du besoin en tierce personne en pratique medico legale» par la Gazette du Palais des 12-13 juillet 2006. 7. Pertes de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. Indiquer la perte totale ou partielle des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la consolidation ou le décès. 8. Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit fonctionnel temporaire partiel et en préciser les périodes considérées et en chiffrer le taux. 9. Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 10. Préjudice esthétique temporaire. Décrire toutes les atteintes et altération de l'apparence physique subie par la victime jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. 11.Déficit fonctionnel permanent. Indiquer si, entre la consolidation et son décès, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; en chiffrer le taux par référence au dernier barème d'évaluation médico-légal de la société de Médecine légale et de criminologie et de l'Association des médecins experts en dommage corporel. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) ont existé et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur les conditions d'existence et sur la qualité de vie de la victime, entre la consolidation et son décès. Dans le cas où ce préjudice n'aurait été pas constitué avant le décès du fait de l'absence de consolidation, en fixer le seuil minimum qui aurait été prévisible. 12.Assistance par tierce personne permanente. Indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire entre la consolidation et son décès, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne. 13. Dépenses de santés futures. Déterminer si l'état pathologique de la victime lié aux infections, nécessitait entre la consolidation et son décès, des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agissait de frais occasionnels ou viagers. 14. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné, entre la consolidation et le décès, l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle. Dire si des pertes de gains professionnels ont résulté de ces changements. 15. Incidence professionnelle. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné entre la consolidation et le décès, d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle). Dire notamment si les douleurs permanentes liées aux séquelles des infections, ont généré des arrêts de travail réguliers et répétés. 16. Frais de logement et de véhicule adapté. Dire si l'état pathologique de la victime lié aux infections nosocomiales, a justifié entre la consolidation et son décès, un besoin en aménagement, nécessaire pour lui permettre : d'adapter son logement ou son véhicule; de faire l'acquisition le cas échéant, d'un logement ou d'un véhicule. 17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Si la victime était scolarisée ou en cours d'études entre la consolidation et le décès, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant à se réorienter voire à renoncer à certaines formations. 18. Préjudice esthétique permanent. Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique entre la consolidation et le décès. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7. 19. Préjudice sexuel Indiquer s'il a existé un préjudice sexuel entre la consolidation et le décès, en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnu, à savoir : le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi; le préjudice hédonique lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir); le préjudice génésique lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer, 20. Préjudice d'établissement. Dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale entre la consolidation et son décès. 21.Préjudice d'agrément. Indiquer si la victime a été, entre la consolidation et son décès, empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs. 22. Préjudices permanents exceptionnels. Dire si la victime a subi entre la consolidation et son décès, des préjudices permanents exceptionnels correspondant aux préjudices atypiques directement liés au handicap permanent. 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission. ' Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, ' Dire que l'expert devra établir un pré-rapport et provoquer les dires des parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, ' Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif, En tout état de cause : - Condamner solidairement l'établissement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser aux consorts [M] la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [P] [M], Sur le deuil pathologique de Mme [M], - Dire et juger que Mme [M] présente, depuis le décès de feu son époux, un état psychique profondément altéré, notamment en raison de la durée de la procédure et de l'incapacité qui en découle pour elle de faire son travail normal de deuil, d'où il résulte une tristesse refoulée, des reviviscences douloureuses et une baisse de l'élan vital, ensemble d'éléments constatés par un psychiatre et constitutifs d'un deuil pathologique qui justifie à ce jour un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, préjudice qu'il conviendra d'indemniser, En conséquence, -Ordonner une expertise médicale de Mme [M] et commettre pour y procéder, tel expert psychiatre qu'il plaira, avec la mission suivante : ' Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après avoir analysé l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, de convoquer et d'entendre les parties présentes ainsi que tout sachant afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, ' De se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, les renseignements d'identité de la victime et son entier dossier médical, ' De rappeler les circonstances à l'origine de l'état psychologique de la victime, ' De procéder à l'examen des éléments du dossier médical de Mme [M], et prendre connaissance de tous documents remis relatifs aux soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la victime a pu faire l'objet. ' De se prononcer : Sur l'existence d'un deuil pathologique: - décrire les circonstances pour lesquelles Mme [M] est prise en charge sur le plan psychologique et psychiatrique, - préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser par qui ils ont été pratiqués, - déterminer les composantes de ce deuil pathologique, en préciser l'étendue et l'intensité, à quelle date a été mise en 'uvre la thérapeutique et pour quels résultats, Sur l'évaluation des préjudices résultant de ce deuil pathologique - Recueillir les doléances de la victime et les retranscrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition du deuil pathologique, l'importance, la répétition et la durée du trouble psychologique et psychiatrique, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Se prononcer sur la date de consolidation des atteintes liées au deuil pathologique. Si celle-ci n'était pas acquise au jour de l'examen, se prononcer uniquement sur les préjudices constitués Dans tous les cas et pour l'ensemble des postes de préjudices constitués, reconstituer à chaque fois un historique précis de l'évolution des besoins de la victime, en fonction de l'évolution de sa pathologie, ce depuis les premiers signes d'un deuil pathologique jusqu'au jour de l'évaluation, - Se prononcer sur les : ' Dépenses de santé actuelles. Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge jusqu'à consolidation. ' Frais divers (hors assistance tierce personne temporaire). Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposés à titre temporaire par la victime jusqu'à consolidation. ' Assistance tierce personne temporaire. Evaluer le besoin de la victime lié à l'assistance nécessaire par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer sa perte d'autonomie, de préserver sa sécurité, ou de contribuer à restaurer sa dignité, durant la période traumatique, y compris celle apportée par les membres de sa famille ou ses proches, jusqu'à consolidation. Décrire ainsi la nature de l'aide humaine nécessaire à la victime, les actes suppléés, la durée quotidienne ou hebdomadaire, et les périodes considérées, par référence à l'outil « Handi-aid » publié dans l'article « méthodologie de l'estimation du besoin en tierce personne en pratique medico legale » par la Gazette du Palais des 12-13 juillet 2006. ' Pertes de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, jusqu'à consolidation. Indiquer la perte totale ou partielle des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la consolidation. ' Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, jusqu'à consolidation. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit fonctionnel temporaire partiel et en préciser les périodes considérées et en chiffrer le taux. ' Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de l'atteinte psychique subie pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. ' Préjudice esthétique temporaire. Décrire toutes les atteintes et altération de l'apparence physique subie par la victime jusqu'à consolidation. ' Déficit fonctionnel permanent. Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; en chiffrer le taux par référence au dernier barème d'évaluation médico-légal de la société de Médecine légale et de criminologie et de l'Association des médecins experts en dommage corporel. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) ont existé et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur les conditions d'existence et sur la qualité de vie de la victime. Dans le cas où ce préjudice n'aurait été pas constitué au jour de l'évaluation en raison d'une absence de consolidation, en fixer le seuil minimum prévisible. ' Assistance par tierce personne permanente. Indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire depuis pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne. ' Dépenses de santés futures. Déterminer si l'état pathologique de la victime lié aux infections, nécessitait entre la consolidation et son décès, des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agissait de frais occasionnels ou viagers. ' Pertes de gains professionnels futurs. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné, entre la consolidation et le décès, l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle. Dire si des pertes de gains professionnels ont résulté de ces changements. ' Incidence professionnelle. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné entre la consolidation et le décès, d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle). Dire notamment si les douleurs permanentes liées aux séquelles des infections, ont généré des arrêts de travail réguliers et répétés. ' Frais de logement et de véhicule adapté. Dire si l'état pathologique de la victime lié aux infections nosocomiales, a justifié entre la consolidation et son décès, un besoin en aménagement, nécessaire pour lui permettre : d'adapter son logement ou son véhicule ; de faire l'acquisition le cas échéant, d'un logement ou d'un véhicule. ' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Si la victime était scolarisée ou en cours d'études entre la consolidation et le décès, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant à se réorienter voire à renoncer à certaines formations. ' Préjudice esthétique permanent. Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique depuis la consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7. ' Préjudice sexuel. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel depuis la consolidation, en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnu, à savoir : le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi; le préjudice hédonique lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir); le préjudice génésique lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer. ' Préjudice d'établissement. Dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale du fait de ses atteintes psychiques. ' Préjudice d'agrément. Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs. ' Préjudices permanents exceptionnels. Dire si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant aux préjudices atypiques directement liés au handicap permanent. ' Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission, ' Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, ' Dire que l'expert devra établir un pré-rapport et provoquer les dires des parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. ' Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif, En tout état de cause : En réparation des préjudices subis avant décès par les Consorts [M], - Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à Mme [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement outre la somme de 36.598,46 euros au titre des frais divers exposés durant la maladie traumatique, - Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [K] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, - Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [Y] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, En réparation des préjudices subis par les consorts [M] du fait du décès, - Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à Mme [M] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection, la somme de 678.485,14 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 17.146,96 euros au titre des frais exposés après le décès de [P] [M], - Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [K] [M] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 17.503,14 euros au titre de son préjudice économique, - Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [Y] [M] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 50.015,22 euros au titre de son préjudice économique, Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente, - Dire et juger que durant le dernier épisode d'infection nosocomiale qui lui a été fatal, [P] [M] a pu se convaincre du caractère imminent et inéluctable de sa propre mort, circonstance qui a immanquablement engendré un préjudice d'angoisse qu'il convient d'indemniser, En conséquence, - Condamner solidairement l'établissement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à Mme [M], M. [K] [M] et M. [Y] [M] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente ressenti par [P] [M], - Condamner solidairement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM, au paiement des sommes allouées en réparation des préjudices subis par feu [P] [M] et ses ayants droit, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation en justice, outre la capitalisation des intérêts échus, ceux-ci étant dus depuis plus d'une année, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement l'établissement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser aux consorts [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire la décision commune et opposable à l'organisme social, Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, l'ONIAM, demande à la cour de : -Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les dire bien fondées ; -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, ' Débouté la Caisse générale de la Sécurité Sociale de la Martinique de toutes ses demandes, le jugement lui étant déclaré commun, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Et, en conséquence : - Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en ce que les infections invoquées ne sont pas de nature nosocomiale, - Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en ce que le décès de [P] [M] n'est pas en lien de causalité avec les infections invoquées, - Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM, - Condamner les consorts [M] au versement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon Gibodi, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du même code, A titre subsidiaire, Si la Cour retenait que les infections présentées par [P] [M] revêtaient un caractère nosocomial, - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si le décès est imputable aux épisodes infectieux présentés par [P] [M] et déterminer les préjudices en lien avec lesdites infections en distinguant ceux imputables à l'état antérieur de [H], - Désigner un collège d'experts spécialisés en hématologie et infectiologie, - Compléter la mission des experts de la manière suivante: « Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé, Se faire communiquer l'entier dossier médical de [P] [M] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ses hospitalisations, 1.Circonstances de survenue du dommage A partir de ces documents et de l'interrogatoire des parties ainsi que de tous sachants: ' préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, ' prendre connaissance des antécédents médicaux, ' décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, ' en cas d'infection, - préciser à quelle(s) date(s); ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique, - dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, - dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié, - rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s'il s'agit de l'aggravation d'une infection qui était en cours ou ayant existé. 2. Analyse médico-légale ' Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et préciser : - si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée, - si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, - si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, - si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), -si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, o si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, - si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. 3. La cause et l'évaluation du dommage Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances des ayants droit du patient, les experts devront : ' dire 1.si le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, 2. ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ' dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité, ' interroger les parties sur les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux du patient, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, ' procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire. Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée. 2.Arrêt temporaire des activités professionnelles. En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. 3. Dommage esthétique temporaire. Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ». 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles. Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'événement causal. 5. Soins médicaux avant consolidation. Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 6. Fixer la date de consolidation. 7.Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent. Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003). 8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle. Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur la formation prévue. 9. Souffrances endurées. Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 10. Dommage esthétique permanent. Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés. 11. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient. 12. Répercussion sur les activités d'agrément. Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement. 13. Soins médicaux après consolidation. Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. 14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle ' dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), ' préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, ' indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle, ' dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient, (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...), ' décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent. Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : ' analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, ' préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. » - Dire que le collège d'experts adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au Tribunal. - Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de Mme [M], M. [K] [M] et M. [Y] [M]. - Débouter Mme [M], M. [K] [M] et M. [Y] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, l'Institut [I] [L] et la société Relyens mutual insurance, demandent à la cour de : A titre principal - Dire les consorts [M] mal fondés en leur appel, - Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - Rejeter les demandes des consorts [M], - Condamner les consorts [M] à verser à Relyens mutual insurance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les consorts [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Regnier, Avocat au barreau de Paris, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, Subsidiairement, si la Cour devait retenir le caractère nosocomial des différents épisodes infectieux subis par [P] [M], - Ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les différents épisodes infectieux et le décès de Monsieur [M], et déterminer les préjudices strictement imputables aux épisodes infectieux, en les distinguant de ceux strictement imputables à l'état antérieur, - Rejeter la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par [P] [M],. - Surseoir a statuer sur le surplus des demandes adverses dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025. Motivation Les consorts [M] soutiennent que M. [M] est décédé suite à une maladie nosocomiale, qu'en effet l'hôpital ne rapporte pas la preuve qu'il soit décédé d'une maladie contractée en dehors de l'hôpital. Le conseil de la famille avait d'ailleurs écrit après la communication du deuxième rapport d'expertise que « il est clair que le décès de la victime résulte de la bactérie [R] [T] contractée au décours de l'opération et au cours du traitement y faisant suite. » Ils estiment que la seule référence à « l'état immunitaire altéré » de [P] [M] est insuffisante pour écarter le caractère nosocomial dès lors que l'état antérieur de la victime ne doit pas être pris en considération. Les consorts [M] font en outre valoir que les conclusions du rapport d'expertise sont infondées s'agissant de la contamination par la bactérie E.coli lors d'un retour à domicile de [P] [M], que notamment le docteur [E] a affirmé l'existence d'une maladie nosocomiale. Ils font valoir que M. [M] est décédé après avoir été sans discontinuer à l'hôpital et qu'il est donc mort d'une infection nosocomiale sauf à démontrer une autre cause. Ils soutiennent qu'aucune cause extérieure n'est rapportée par les intimés, et que le décès à l'hôpital en raison d'une maladie qui n'existait pas à l'entrée suffit à caractériser le caractère nosocomial. L'Oniam soutient que au vu du deuxième rapport d'expertise le caractère nosocomial des infections n'est pas rapporté et que surtout le décès de M. [M] n'est pas imputable à ces infections. Il souligne qu'il a été noté que les infections n'ont pas été contractées au cours ou au décours d'une prise en charge, mais que le patient était déjà porteur des bactéries et ne sont pas rapportables à un séjour hospitalier ou à des soins. Il prétend que selon le rapport d'expertise l'état respiratoire de M. [M] s'expliquait par une GVHD pulmonaire importante dans un contexte d'immunodépression, et que c'est donc sa pathologie préexistante, sa leucémie, qui est la cause du décès. Ils estiment que la demande d'expertise des consorts [M] n'est pas justifiée par le rapport du docteur [E] qui s'il évoque une maladie nosocomiale n'impute pas le décès à celle-ci. La société Relyens mutual insurance et l'Institut [I] [L] soutiennent que les infections contractées par [P] [M] ne peuvent pas être qualifiées de nosocomiales. Ils font notamment valoir que les seconds experts considèrent que les différents épisodes infectieux répétés à staphylocoque ne sont pas liés à un acte de soins mais à l'état antérieur de patient, à savoir un état d'immunodépression majeur lié à sa pathologie initiale (GVHD). Ils relèvent en outre, qu'aux termes du rapport d'expertise, le décès n'est pas du aux éventuels épisodes infectieux mais à une GVH très sévère, cutanéo-muqueuse et sclérodermiforme, c'est-à-dire avec une rétraction très importante des tissus mous du tronc provoquant une insuffisance respiratoire chronique restrictive sur un patient déjà très faible et dénutri. Subsidiairement, l'Oniam, la Relyens mutual insurance et l'Institut [I] [L] demandent à la cour si elle devait retenir le caractère nosocomial des différents épisodes infectieux subis par M. [M] d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre les différents épisodes infectieux et le décès de M. [M], et déterminer les préjudices strictement imputables aux épisodes infectieux, en les distinguant de ceux strictement imputables à l'état antérieur. La cour Sur l'existence de maladies nosocomiales Aux termes de l'article 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». La jurisprudence tant administrative que judiciaire s'accorde pour qualifier de nosocomiale « une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. » Les experts [W] et [J] n'étaient pas saisi de la totalité des incidents survenus pendant les hospitalisations de M. [M], et notamment pas du décès, mais n'avaient à se prononcer que sur les causes de l'infection de la cheville, et notamment sur l'origine nosocomiale de celle-ci. Ils ont conclu que « le dommage subi par M. [M] a été occasionné par la survenue d'une infection nosocomiale : infections associées très probablement à des CVC [problèmes de catheter] et localisation ostéo-articulaire secondaire. La bactérie identifiée était Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Son origine endogène ou exogène ne peut être précisée. Apparue au cours d'une hospitalisation prolongée, les experts retiennent une infection nosocomiale. Il n'a pas été identifié de cause étrangère ». Cependant, malgré leur conclusions, ils indiquaient dans leur rapport à propos de l'infection dans la cheville (page 31): l'origine de cette localisation infectieuse ostéoarticulaire constatée en novembre 2013 (sans bacteriémie) récidivant en juin 2014 (avec bactériémie mais sans preuve au niveau articulaire) est difficile à préciser. En termes de probabilité ils précisaient qu'il est 'possible d'établir un lien avec les sepsis dus au Staphyloccocus aureus sensible à la méticilline, mais le délai de 6 mois entre ce sepsis le 31 mai 2013 et la localisation articulaire de novembre 2013 reste surprenant dans un contexte d'immuno-dépression importante'. Les experts [O] [C] et [U], saisis de l'examen des entiers dommages de M. [M] et notamment des causes de son décès ont conclu différemment et expliquent : - page 16 de leur rapport : M. [M] a souffert d'une sévère maladie du greffon contre l'hôte, qui a nécessité de mettre en place de lourds traitements immunodépresseurs qui augmentent le risque infectieux. - page 19: les infections sont survenues dans un contexte d'immunodépression extrême liée au traitement de l'hémopathie et de la GVHD. Les épisodes d'aplasie fébriles sont fréquents et le risque d'infection majeur, et notamment avec des bactéries Escherichia coli et staphylococcus aureus. Ils rajoutent "il est impossible que les infections multiples à staphyloccocus aureus viennent du même épisode initial' et les antibiotiques ont été donnés avec une posologie correcte, pendant une durée suffisante. - page 19 encore ils indiquent sans ambiguïté qu'il n'aurait pas été possible qu'une infection à staphyloccocus aureus persiste, même a minima sans symptômes et estiment que même pour la cheville droite, il n'y a pas eu de preuve de la bactérie dans l'articulation mais seulement sur l'hémoculture. -page 20 : l'hypothèse la plus probable est que les infections ont été favorisés par la GVHD et le traitement celle-ci. Il s'agit donc le plus vraisemblablement de bactéries dont M. [M] était porteur, ce point étant corroboré par le fait que les délais de positivité des hémocultures centrales et périphériques n'ont jamais été en faveur d'infection provenant des cathéters centraux. A partir de ces infections sanguines des infections à distance sont possibles, comme les arthrites de chevilles favorisées par un état altéré, notamment par des ostéonécroses induites par les corticoïdes. Ainsi les seconds experts, de façon plus motivée et sans exprimer de doutes contrairement aux premiers, ont écarté les conclusions peu affirmatives de ces derniers qui reconnaissaient se fonder sur des 'probabilités' et noter la difficulté de donner une origine 'nosocomiale' à l'infection par staphyloccocus aureus et bactérie Escherichia coli. L'origine endogène ou exogène ne détermine cependant pas le caractère nosocomial d'une maladie, ainsi que rappelé par la cour de cassation, et le seul fait qu'elle soit présente après une hospitalisation est suffisant pour lui donner ce caractère, en rappelant cependant qu'en présence de la preuve d'une cause étrangère le caractère nosocomial peut être écarté et en l'espèce les [O] [C] et [U] expliquent aussi l'arthrite de la cheville par un phénomène de rejet du greffon, l'infection par staphylocoque n'en étant pas à l'origine et ayant disparu avec l'antibiothérapie. Il existe donc un doute et des contradictions entre les experts sur le caractère nosocomial des différents épisodes infectueux dont M. [M] a souffert pendant son parcours à l'hôpital, mais les consorts [M] ont conclu au débouté de la demande d'expertise sur le déroulé et l'origine des différents épisodes infectueux à laquelle ils s'opposent. L'Oniam et l'institut [Etablissement 3] ne les formulant qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise. Sur la cause du décès Les docteurs [O] [C] et [U] concluent qu'au moment du décès 'les infections pulmonaires avaient toutes été traitées' et que 'le décès est lié à une insuffisance respiratoire restrictive majeure liée à l'amyotrophie secondaire à la corticothérapie'. Ils affirment (page 20 du rapport) que 'la cause du décès n'est pas une infection'. Il convient de relever que le docteur [E], lui-même, cité par les appelants, qui a réalisé le compte-rendu d'hospitalisation et du décès conclut que ce dernier est 'consécutif à une acutisation de son insuffisance respiratoire chronique restrictive dans un contexte de multiples pneumopathies à répétition, d'une altération de l'état général majeure et de GVH chronique cutaneo-muqueuse'. Les médecins sont donc en réalité d'accord pour constater que M. [M] déjà très affaibli par sa leucémie, est décédé en raison de l'état de ses poumons altéré par la maladie du greffon, et l'absence de défenses immunitaires. Une maladie iatrogène est une affection provoquée involontairement par un traitement médical, un acte médical, un médicament, un séjour à l'hôpital dans un contexte sanitaire défaillant. Or en l'espèce M. [M] est décédé d'un affaiblissement de ses défenses alors que c'est pour aider le corps à supporter l'allogreffe que les médecins mettent systématiquement en place des protocoles médicamenteux pour réduire les phénomènes de rejet mais qui ont pour corollaire inévitable de diminuer également les défenses immunitaires, qui sont le même processus de rejet de corps étranger . Cette baisse des défenses immunitaires ne peut être considérée comme une affection involontairement provoquée, alors que le but poursuivi est de diminuer la capacité du corps greffé à lutter contre les corps étrangers, qu'ils soient greffons ou bactéries. En outre en présence de réactions importantes contre le greffon, qu'il est impossible de qualifier de maladie nosocomiale sauf à considérer la greffe elle-même comme une maladie, les médecins mettent en place des traitement de corticoïdes qui aggravent encore la diminution des défenses. Ces réactions anti-greffons affaiblissent elles-même le corps et peuvent attaquer notamment les muqueuses. M. [M] avait eu des réactions dermatologiques et pulmonaires, des réactions dans la bouche le rendant incapable d'avaler, notées à plusieurs reprises et qui étaient la conséquence de la greffe. Cette altération douloureuse de la peau et des muqueuses est un effet habituel et bien connu de la greffe dont M. [M] avait été parfaitement informé, qui a non seulement altéré ses poumons et ses voies respiratoires et l'affaibli, mais qui a nécessité un traitement lourd en corticothérapie. Ainsi M. [M] n'est pas décédé d'une affection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, il est décédé des suite de sa maladie préexistante (leucémie aigüe) et des effets voulus des traitements indispensables qu'il a reçus en relevant que la nécessité de ceux-ci n'est pas contestée. Ainsi aucune des causes de la mort de M. [M] n'est une maladie nosocomiale et le jugement qui a débouté les parties demanderesses en constatant qu'elles ont échoué à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre des infections et le décès de [P] [M] doit être confirmé. L'origine nosocomiale du décès étant écartée, les demandes indemnitaires conséquence du décès doivent être rejetées et l'expertise sur le 'deuil pathologique' est inutile. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt amène à confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] seront condamnés aux dépens mais l'équité ne commande pas de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour statuant après sa saisine suite à l'arrêt de cassation et renvoi du 4 septembre 2024, Confirme le jugement du tribunal de Créteil du 21 février 2019 sur l'absence d'origine nosocomiale du décès de M. [M], Y ajoutant, Déboute les consorts [M] de leur demande d'expertise sur le seul préjudice de [P] [M] avant son décès, Déboute les consorts [M] de leurs demandes de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne les consorts [M] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en feront la demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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