Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 24/09606
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • syndic • révocation • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/09606
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 juin 2026, n° 24/09606
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :6a4d45ab93c619cd1f7ff373
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 octobre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
société FONCIARIVE DROITE
défendu(e) par MAROTTE Julien
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me DUVAL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MAROTTE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/09606 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTJ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. AG ARCHITECTURE GESTION, prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0007
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0708
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l'audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Constatant l'apparition de fissures sur le mur entre les deux immeubles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a mandaté la société Soler Conseil pour un diagnostic géotechnique du mur fissuré.
Le 5 mai 2022, un procès-verbal de constat d'huissier était dressé à l'initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] exposant les fissures.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [I] [A] était désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2024.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et demande au tribunal de :
« CONDAMNER le SDC de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] à payer au SDC de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 4] sa contribution proportionnelle aux travaux de réfection, soit la somme de 16.948,60 euros TTC augmentée de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du prononcé du jugement à intervenir, augmentée des frais induits de maitrise d'oeuvre pour 10% des travaux, soit la somme de 847,43 euros, ainsi que des frais d'assurance dommages-ouvrages de 2%, soit la somme de 338,97 euros ;
Décision du 23 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTJ
CONDAMNER le SDC de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] à payer au SDC de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 4] la somme de 6 000 Euros au titre de l'article 700 du C.P.C ;
DEBOUTER le SDC de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le SDC de l'immeuble du [Adresse 11] aux entiers dépens, y compris la moitié des frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 3 136,62 euros TTC conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] n'a pas constitué avocat avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture le 16 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions récapitulatives de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a demandé le rejet de la demande.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Conformément à son article 802, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. * Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] soutient que par échange de lettres officielles du 3 mars 2026, les parties ont trouvé un accord mettant fin au litige puisqu'il s'est engagé à régler la somme de 16.139,32 euros au titre des travaux et à permettre l'accès de l'entreprise de sorte qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/09606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTJ En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] conteste sa demande en opposant que : -l'accord dont se prévaut le défendeur n'a jamais été signé par les parties de sorte que ce dernier ne peut être considéré comme parfait, -cet accord était soumis à une condition suspensive de validation rétroactive de l'assemblée générale des copropriétaires et après expiration du délai de contestation du délai de deux mois ; or, l'accord n'a jamais été ratifié par l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 12] ; -sa demande de révocation est purement dilatoire ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n'a jamais eu l'intention de le ratifier avant l'audience de plaidoiries et n'a jamais réglé la somme demandée. Sur ce, Il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] qu'à l'issue des discussions entre les deux parties, le principe d'un accord a été convenu comme en attestent les courriels échangés le 3 mars 2026. Cependant, par email du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a révoqué son accord à la proposition officielle formalisée dans la lettre du 3 mars 2026 au motif de l'absence de réaction du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et de l'imminence de l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026. Ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] se prévaut d'un accord parfait, il n'en produit pas la copie et a fortiori une copie signée de sorte qu'en l'état, aucun accord définitif n'est démontré. En outre, il ne démontre pas davantage que cet accord aurait été ratifié par l'assemblée générale ni qu'il aurait versé les fonds sollicités. En tout état de cause, ces éléments ne sauraient constituer une cause grave justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, la demande de révocation sera rejetée. Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] L'article 653 du code civil prévoit que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire » Son article 655 dispose en outre que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». * Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] se fonde sur les articles 653 et 655 du code civil et les conclusions de l'expert judiciaire pour réclamer le paiement de la somme de 16.948 euros TTC. Il fait valoir que : -le mur fissuré situé entre les deux immeubles est mitoyen ; -la cause des désordres est un tassement des fondations du mur mitoyen ; -le coût de la reprise du mur, évalué par l'expert ainsi que les frais d'étude de sol de Soler Conseil s'élèvent à un total de 33.897,60 euros dont la moitié, 16.948,20 euros doit être mise à la charge du défendeur outre la moitié des frais de maitrise d'œuvre et de d'assurance dommages. Sur ce, Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a notamment constaté les désordres suivants : Coté n°37 : sur la terrasse arrière, une fissure sur le mur côté pavillon du n°[Cadastre 1] apparue et s'aggravant depuis 2 ans ; dans le commerce du rez-de-chaussée au sous-sol, une fracture du dallage sur toute la largeur du local et dans les WC du rez-de-chaussée, des microfissures sur le mur côté courette du [Adresse 13] ; une microfissure sur le mur coté courette à l'angle du [Adresse 14] Coté n°37bis : des microfissures sur le mur du pavillon appartenant à M.[V] ; dans ce même pavillon, des microfissures inclinées et décollements d'enduit sur les parties basses des murs côté n°37. Le procès-verbal de constat d'huissier du 5 mai 2022 fait état dans l'immeuble du [Adresse 12] : Dans le sous-sol du local commercial, une large fissure sur le mur mitoyen de la copropriété du [Adresse 15] ;Sur le toit terrasse du bâtiment située au 1er étage, une fissure sur le mur de façade orienté cour.Au 37bis, l'huissier constate deux fissures diagonales à droite de la fenêtre sur le mur de façade orienté sur la courette intérieure du pavillon de M. [V], à hauteur du rez-de-chaussée du local commercial du bâtiment du [Adresse 16]. Il rapporte également l'existence d'une fissure à l'intérieur dudit pavillon sur le même mur mitoyen au rez-de-chaussée et ainsi qu'au 1er étage et au 2ème étage. Se fondant sur le rapport géotechnique du cabinet Soler Conseil, il conclut que la cause des désordres est un tassement des fondations du mur mitoyen lesquelles sont insuffisantes dans le sol constitué de remblai présentant une faible résistance. Dans le pavillon de M. [V], il considère que les microfissures et décollements d'enduits sont dûs à des infiltrations à travers ces fissures et non à un dégât des eaux résultant de fuites de canalisations. Il précise que les intervenants actuels n'ont joué aucun rôle dans la survenance des désordres dont les causes remontent à la construction des annexes en 1929. Il préconise un renforcement des fondations par injection de résine expansive dans le sol sous la base des murs. Il considère « au vu des dates de constructions des différentes parties des immeubles, nous avons conclu que le mur séparant le [Adresse 16] et 37bis présentant des désordres est mitoyen ». En effet, il précise qu'au vu des dates de construction, « le mur ne peut pas être un mur double. Il s'agit d'un mur unique qui faisait partie du n°37 sur lequel est venu se harper la construction du pavillon [V] côté [Adresse 15]. Il s'agit bien d'un mur mitoyen entre les deux immeubles ». Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/09606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTJ Au titre des travaux réparatoires, l'expert judiciaire a validé le devis proposé par la société Uretek d'un montant de 22.151,50 euros TTC intervenant sur les deux bâtiments pour l'injection de la résine expansive. En outre, il valide deux devis de reprise, l'un de 6.347,00 euros TTC pour la reprise des fissures et ravalement côté n°37 et l'autre de reprise de peinture dans le pavillon au n°37bis de 3.208,70 euros TTC. En conséquence, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que des fissures ont affecté le mur entre les deux immeubles causant des désordres dans le pavillon de M. [V] au [Adresse 17][Adresse 13] et le local commercial au rez- de chaussée du n°37. Ces désordres sont dûs à une conception de construction datant de 1929 et ne relèvent pas de la responsabilité de l'un ou l'autre des immeubles. Dès lors, eu égard à la mitoyenneté du mur affecté de fissures, il convient conformément à l'article 655 du code civil de répartir le coût des réparations entre les parties et d'imputer la moitié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Ainsi, le demandeur produit les justificatifs de travaux pour un montant total de 31.707,20 euros TTC : -les devis Uretek du 22 mars 2023 dont le coût total s'élève à 22.151,50 euros TTC -le devis de l'entreprise Delacampagne du 12 décembre 2023 de reprise des fissures et de ravalement du n°37 d'un montant de 6.347 euros TTC ; -le devis de l'entreprise Delacampagne du 24 janvier 2024 de reprise de peinture dans le pavillon de M. [V], au n°37 bis d'un montant de 3.208,70 euros TTC ; Il ressort du rapport d'expertise que l'étude de la société Soler Conseil a présenté une utilité pour les opérations de sorte que son coût de 2.160 euros, dont le montant n'a pas été contesté par le défendeur, doit être supportée par les deux parties. En revanche, bien que l'expert judiciaire ait jugé nécessaire qu'un maître d'œuvre commun soit désigné pour suivre les travaux d'injection, le demandeur ne justifie pas de son coût se bornant à indiquer qu'il serait équivalent à 10% du montant global des travaux. De la même façon, le coût de l'assurance dommages-ouvrages n'est pas davantage justifié. En conséquence, la demande en paiement des sommes relatives au coût des honoraires du maître d'œuvre et de l'assurance dommages-ouvrages sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 16.933,50 euros ((31.707,20 euros+2.160 euros) /2) au titre des travaux de réfection du mur mitoyen et de l'étude de sol. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. * Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] sera condamné à la moitié des frais d'expertise judiciaire s'élevant à 6.273,24 euros soit la somme de 3.136,62 euros. Il sera en outre condamné au surplus des dépens avec distraction au profit de Maître Jean Duval conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera débouté du surplus de ses demandes.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 juin 2025; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 16.933,50 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur mitoyen et de l'étude de sol ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice des sommes au titre de sa contribution aux frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrages; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens comprenant la moitié des frais d'expertise judiciaire soit 3.136,62 euros avec distraction au profit de Maître Jean Duval conformément à l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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