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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème Chambre, 26 septembre 2024, 2105800

Mots clés
requête • recours • soutenir • astreinte • déchéance • étranger • forclusion • prescription • sanction • qualification • rapport • rejet • requérant • requis • technicien

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
26 septembre 2024
Président de l'université de Lorraine
2 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2105800
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 26 sept. 2024, n° 2105800
  • Rapporteur : Mme Merri
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Président de l'université de Lorraine, 2 juillet 2021
  • Avocat(s) : KONÉ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 août 2021, M. B A, représenté par Me Koné, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Lorraine a refusé son inscription en troisième année de licence AES (administration économique et sociale) ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de l'admettre en licence AES, sous astreinte, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire d'inscription et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'éducation dès lors que l'inscription est de droit pour les étudiants ayant validé une deuxième année de licence ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il a validé une deuxième année de licence ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'aucune alternative à une inscription en troisième année de licence ne lui a été proposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 19 mars 2024. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A, titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) obtenu dans un établissement béninois, a demandé son inscription en troisième année de licence AES à l'université de Lorraine. Par la décision contestée du 2 juillet 2021, le président de l'université de Lorraine a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 s'agissant de la motivation des actes administratifs, dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La décision par laquelle le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en troisième année de licence n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " I. - Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. () " 5. Il ne résulte pas de ces dispositions, applicables aux seuls détenteurs du diplôme du baccalauréat délivré par les autorités françaises, pas plus que de l'article L. 613-3 du même code ni d'une quelconque autre disposition de droit français, que les étudiants ayant obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire délivré par les autorités d'un Etat tiers et entamé leur cursus universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur étranger détiendraient un droit à être admis, sans autre condition, à poursuivre leur cursus au sein d'une université française. Par suite, le requérant, titulaire du baccalauréat béninois et d'un BTS obtenu dans un établissement béninois, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait son droit à s'inscrire en troisième année de licence au sein d'une université française. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce que, en lui refusant l'inscription demandée, elle reposerait sur le postulat erroné qu'il n'aurait pas validé de diplôme équivalent à une deuxième année de licence. 7. En dernier lieu, M. A doit être regardé comme soulevant une erreur de droit tirée de ce que le président de l'université aurait été tenu de lui proposer une solution alternative, consistant par exemple en une inscription en première année de licence plutôt qu'en troisième année, ce qu'il n'a pas fait. Une telle obligation de proposer une solution alternative ne résulte toutefois d'aucun texte applicable aux établissements français d'enseignement supérieur, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 2 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Lorraine. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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