Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 25 février 2026, 2025004649
Mots clés
société • principal • recouvrement • contrat • signature • siège • préjudice • preuve • quantum • règlement • résiliation • ressort • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Limoges
- Numéro de pourvoi :2025004649
- Référence abrégée : TAE Limoges, 25 févr. 2026, n° 2025004649
- Identifiant Judilibre :69e6d7a5cdc6046d47f660a6
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Résumé
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Partie demanderesse
REGICOM WEBFORMANCE
défendu(e) par ESTEVE Alexandre
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Société REGICOM WEBFORMANCE, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital social de 5 000 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du Greffe du Tribunal des activités économiques de NANTERRE sous le numéro 525 312 294 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Demanderesse représentée à l'audience par Maître Alexandre ESTEVE, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Mathilde BERNARD,ЕΤ
Société SHABIL SARL, Société à responsabilité limitée (SARL) au capital social de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du Greffe du Tribunal des activités économiques de LIMOGES sous le numéro 752 928 689, et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Défenderesse non présente à l'audience,
[…]
Le 6 Novembre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE, PASQUIES et ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la SASU REGICOM WEBFORMANCE a fait donner assignation à la SARL SHABIL afin :
Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article D 441.5 et L 441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales de services,
Il est sollicité du Tribunal des activités économiques de LIMOGES de bien vouloir :
RECEVOIR la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,
DECLARER bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.
En conséquence,
CONDAMNER la société SHABIL SARL à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 6 129,12 euros TTC à titre principal
CONDAMNER la société SHABIL SARL au paiement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée
CONDAMNER la société SHABIL SARL à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CONDAMNER la société SHABIL SARL à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 838,74 euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 30% du principal TTC restant dû
CONDAMNER la société SHABIL SARL à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société SHABIL SARL au paiement de la somme de 2.560,86 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SHABIL SARL à régler les entiers dépens de la présente instance
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 26 Novembre 2025 sous le numéro 2025004649 puis renvoyée à celle du 15 Décembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Messieurs Laurent MOUY, Président d'audience, Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Alexandre ESTEVE, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE expose que le 02/05/2022, la société SHABIL signait et tamponnait un bon de commande pour la souscription d'un site Vitrine, Click&Collect ou Take Away et Social Management (Cf pièce n°2) moyennant la somme de 8 622 euros TTC, que plusieurs appels téléphoniques entre les parties ont eu lieu afin que la requérante puisse établir un site correspondant aux attentes de la société SHABIL, que par mails des 03 et 13/06/2022, la requérante informait la société SHABIL de la finalisation du site internet et qu'il était consultable par elle en accès privé, que des échanges ont encore eu lieu courant juin et début juillet 2022 à la suite desquels la requérante a apporté les modifications sollicitées par la SARL SHABIL, que le site internet a été mis en ligne le 19/07/2022 (Cf pièce n°4), que la requérante a alors adressé à la SARL SHABIL les factures correspondant auxdites prestations mais la SARL SHABIL n'a jamais cru devoir les lui régler de sorte que, conformément à l'article 23.02 de ses conditions générales de services, elle lui a adressé une dernière facture correspondant à l'indemnité de dédit pour la résiliation anticipée de son contrat pour un montant de 5 317.92 euros TTC (Cf pièce n°3), mais en vain, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines, elle s'est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d'une demande en paiement et sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,
Attendu que la SARL SHABIL ne se présente pas à l'audience, qu'elle ne s'y fait pas plus représenter, qu'elle ne conclut point,
Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l'assignation du 6 novembre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la SARL SHABIL ne pourra se prévaloir de l'absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la société REGICOM WEBFORMANCE,
Attendu que le tribunal entend rappeler les dispositions de l'article 1103 du Code Civil lesquelles stipulent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », qu'en l'espèce, le contrat signé le 02 Mai 2022 entre la SASU WEBFORMANCE et la SARL SHABIL en vue de la création d'un site internet « take away » avec un abonnement mensuel « Social Management sans flux contenus 20 €» à partir du 13 ème mois, prévoyait le paiement de la somme de 8.622,00 €TTC à la signature ainsi qu'un forfait mensuel de 79.00€ HT ajusté par la suite à 80€ HT, que la société SHABIL en avait clairement accepté les conditions à la signature (Cf Pièce 1 REGICOM), que dans ses échanges avec la SARL SHABIL, la société REGICOM WEBFORMANCE a rappelé à cette dernière de se conformer à ses obligations contractuelles (Cf Pièce 5 REGICOM), que ces différents échanges sont restés sans suite, qu'après avoir constaté que la SARL SHABIL semble se désintéresser totalement du présent litige pour ne pas s'être présenter ni se faire représenter à l'audience de plaidoiries, le Tribunal entend par conséquent faire droit aux demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en condamnant la SARL SHABIL à lui régler la somme de 6.129,12 € (Cf Pièce n°3 REGICOM) outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'une indemnité de 30% du montant dû (conformément à l'article 23.02 des conditions générales de services REGICOM) soit la somme de 1 838.74 euros TTC,
Attendu que le Tribunal, après avoir rappelé que l'article L. 441-10 II du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par facture par l'article D. 441-5 du code de commerce, entend condamner la société SHABIL à régler à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 200,00 euros,
Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE ne rapportant toutefois pas la preuve de son préjudice, notamment dans son quantum, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société REGICOM WEBFORMANCE, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE recevable et bien fondées les demandes de la SASU REGICOM WEBFORMANCE, CONDAMNE la SARL SHABIL à verser à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de SIX MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES (6.129,12 €) à titre principal, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée CONDAMNE la SARL SHABIL à verser à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE la SARL SHABIL à verser à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (1.838,73 €) au titre de l'indemnité contractuelle, DEBOUTE la SASU REGICOM WEBFORMANCE de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL SHABIL à verser à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00 €) au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier, Me L. PILLE Le Président.Commentaires sur cette affaire
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