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Tribunal judiciaire de Laval, 3 mars 2026, 23/00605

Mots clés
société • contrat • résolution • nullité • déchéance • principal • rapport • solde • signature • procès-verbal • retractation • ressort • statuer • compensation • prêt

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Laval
3 mars 2026
Tribunal judiciaire de Laval
5 mars 2025
Tribunal judiciaire de Laval
11 février 2025
Tribunal judiciaire de Laval
7 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
  • Numéro de pourvoi :
    23/00605
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Laval, 3 mars 2026, n° 23/00605
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Laval, 7 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :69bdd1b8cdc6046d4761f648
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAYSONNAVE Anne-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAYSONNAVE Anne-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAYSONNAVE Anne-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAYSONNAVE Anne-Marie
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Parties défenderesses
S.A. SOFINCO CAZ CONSUMER FINANCE
BTHF - BUREAU TECHNIQUE DE L'HABITAT FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet MJURIS
SOFINCO CAZ CONSUMER FINANCE
défendu(e) par GISSELBRECHT Renaud
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/00075 N° RG 23/00605 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DYUJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 Mars 2026 DEMANDEUR (S) : Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL, DEFENDEUR (S) : S.C.P. MJURIS, prise en la personne de Maître [Z] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas BTHF [Adresse 3] [Localité 5] (44) non comparante S.A. SOFINCO CAZ CONSUMER FINANCE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT DEBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier. Copie avec formule exécutoire à Me MAYSONNAVE et Me [Localité 7] Copie certifiée conforme à la SCP MJURIS délivrée(s) le : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Bureau technique de l'habitat français (ci-après « BTHF ») et la société Sofinco Caz Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval. La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/00605. * Par acte du 11 février 2025, M. et Mme [I] ont fait assigner la SCP Mjuris, Me [Z] [C], mandataire, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS BTHF. La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/00117. * Par mention au dossier le 5 mars 2025, la procédure n°25/00117 a été jointe à la procédure n°23/00605 qui s'est poursuivie sous ce dernier numéro. À l'audience du 20 janvier 2026, les époux [I], représentés par leur avocat, ont formalisé leurs prétentions, telles qu'elles ont été présentées dans leurs conclusions n°4 visées par le greffe à la date du 20 janvier 2026. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La société SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, a formalisé ses prétentions, telles qu'elles ont été présentées dans ses conclusions n°4 visées par le greffe à la date du 21 octobre 2025. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La SCP Mjuris, Me [Z] [C], mandataire, n'a pas comparu. A l'issue des débats, le juge a indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 mars 2026.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [I] Il est relevé que le moyen soulevé par la société Consumer Finance est devenu sans objet depuis que les époux [I] ont assigné le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société BTHF. Il sera donc pris acte que la demande sur ce point est devenue sans objet. Sur la demande de nullité du contrat principal signé avec la société BTHF Les époux [I] demandent de prononcer la nullité du contrat signé avec la société BTHF au motif que les informations requises par le code civil et le code de la consommation n'ont pas été communiquées par le vendeur, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu et leur coût, le délai de livraison et le bordereau de rétractation. Au regard de la nature du contrat litigieux, les dispositions du code de la consommation, en particulier l'article L.221-5- et L.111-1, sont applicables. En l'espèce, la société Consumer Finance a versé aux débats les pièces n°3 à 7 suivantes : Un document d'information précontractuelle n°EL47 signé par les époux [I] en date du 11 décembre 2020, comportant une description des prestations envisagées, leur prix et les conditions générales applicables ;Un bon de commande EL47 signé par les époux [I], comportant une description des prestations envisagées, leur prix unitaire et total (HT et TTC) et les conditions de financement via un contrat de crédit auprès de Sofinco pour un montant total de 9 105 euros, remboursable en 66 mensualités avec un taux nominal de 4,965 % ; Des conditions générales signées le même jour par M. [I] (pièce n°5) ; Un procès-verbal de réception des travaux du 4 mars 2021 avec la signature de M. ou Mme [I] ; Un courrier de M. [I] indiquant se désister de toute demande d'assurance pour le crédit en cours. Au regard de l'ensemble de ces documents, il apparaît que les prestations envisagées ont bien fait l'objet d'une description sur les caractéristiques essentielles et sur le prix. Les conditions générales précisent un délai d'exécution des prestations. Le document d'information précontractuelle comporte bien un formulaire de rétractation, même si, dans la version communiquée par la société Consumer Finance, il est partiellement tronqué. Les époux [I] ont produit d'autres documents qu'ils auraient signé le même jour avec la même entreprise, documents qui auraient conduit à les tromper sur la nature et le prix véritable des travaux envisagés. Si l'origine et les conditions de signature de ces documents n'apparaissent pas claires, il est toutefois établi que les documents versés aux débats par la société Consumer Finance, à partir desquels elle a procédé au déblocage des fonds, comportent toutes les informations requises et que les dispositions du code de la consommation ont été respectées au vu de ces documents. Il n'y a pas lieu de statuer sur le contenu des autres documents dont l'origine et les conditions de signature n'ont pas été précisées par les époux [I]. La demande de nullité du contrat signé avec la société BTHF sera dès lors rejetée. La demande subséquente de nullité du contrat de crédit avec la société Consumer Finance sera de même rejetée. Sur la demande de résolution du contrat principal signé avec la société BTHF pour inexécution grave L'article 1224 du code civil précise que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1228 ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, les époux [I] sollicitent la résolution du contrat établi avec la société BTHF au motif que les travaux sur les prestations de traitement de la toiture ont été « survolées et bâclées ». Ils versent aux débats, au soutien de leur prétention, un rapport d'expertise amiable et un procès-verbal de constatation de Me [L] [X], commissaire de justice. La société Consumer Finance conteste la valeur probante de ces deux documents au motif que le rapport d'expertise n'a pas été réalisé contradictoirement. Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'une expertise judiciaire contradictoire n'est jamais obligatoire et qu'il appartient au juge d'apprécier l'ensemble des éléments versés aux débats selon leur force probante respective. Il est indéniable que les prestations de traitement de la toiture au domicile des époux [I] n'ont pas été réalisées avec rigueur. Dans son rapport, le commissaire de justice relève en effet la présence de lichens et de mousses sur la couverture et en justifie par plusieurs photographies. De même, le rapport d'expertise amiable fait état des mêmes constats. Il en résulte que les travaux ont été mal exécutés par la société BTHF et que les époux [I] sont recevables à solliciter des dommages et intérêts en compensation. Il ne sera pas en revanche fait droit à leur demande de résolution dans la mesure où le contrat a, à tout le moins en partie, été exécuté. La demande subséquente de résolution du contrat de crédit sera de même rejetée. Les époux [I] ont sollicité la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle leur sera allouée et sera mise au passif de la procédure de liquidation de la société BTHF. Sur la demande de prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit Les époux [I] sollicitent le bénéfice de la déchéance des intérêts du contrat de crédit au motif que la réglementation n'a pas été respectée en ce qu'il n'est pas justifié de la consultation du FICP, de la fiche précontractuelle, de la vérification de la solvabilité. La société Consumer Finance a indiqué s'en rapporter à justice sur ce point. Il apparaît que la société Consumer Finance n'a en effet pas justifié de la consultation du FICP. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. La société Consumer Finance explique que les époux [I] ont réglé toutes les mensualités échues d'un montant mensuel de 161,18 euros jusqu'à la date du 5 avril 2025, selon le décompte versé aux débats (pièce n°13), soit un total de 6 930,74 euros. Le capital emprunté s'étant élevé à 9 105 euros, les époux [I] devront payer un solde de 2 174,26 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision seulement, en l'absence de toute mise en demeure préalable. Les époux [I] pourront rembourser cette somme de 2 174,26 euros selon des mensualités de 161, 18 euros jusqu'au paiement total de la somme due, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux [I], d'une part, et la société Consumer Finance et la société BTHF, d'autre part dans la mesure où chacune des parties succombe en partie à l'instance. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile. Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PREND ACTE qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'irrecevabilité des demandes des époux [I] ; REJETTE la demande des époux [I] quant à la nullité du contrat principal signé avec la société Bureau technique de l'habitat français ; REJETTE la demande des époux [I] quant à la nullité du contrat de crédit signé avec la société Consumer Finance ; REJETTE la demande des époux [I] quant à la résolution du contrat principal signé avec la société Bureau technique de l'habitat français ; REJETTE la demande des époux [I] quant à la résolution du contrat de crédit signé avec la société Consumer Finance ; ALLOUE aux époux [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux mal exécutés par la société Bureau technique de l'habitat français ; DIT que la créance de 1000 euros des époux [I] allouée ci-dessus sera mise au passif de la procédure collective engagée à l'endroit de la société Bureau technique de l'habitat français ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Consumer Finance au titre du prêt souscrit pour un montant de 9 105 euros, à compter du 11 décembre 2020 ; DIT que le solde du capital restant à rembourser par les époux [I] s'élève à la somme de 2 174,26 euros selon le décompte arrêté au 5 avril 2025; CONDAMNE les époux [I] au paiement de cette somme de 2 174,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; PRECISE que la somme de 2 174,26 euros pourra être réglée par les époux [I] selon des mensualités de 161,18 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; REJETTE toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux [I], d'une part, et la société Consumer Finance et la société BTHF, d'autre part ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. La Greffiere Le Président Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

Commentaires sur cette affaire

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