Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2024, 19/12285
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 mai 2023
Tribunal de commerce de Nice
7 décembre 2020
Tribunal de commerce de Nice
11 juillet 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 mars 2019
Tribunal de commerce de Cannes
21 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/12285
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 6 mars 2024, n° 19/12285
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Cannes, 21 novembre 2017
- Identifiant Judilibre :65e9682bb0f6b800086b5145
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 mai 2023
Tribunal de commerce de Nice
7 décembre 2020
Tribunal de commerce de Nice
11 juillet 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 mars 2019
Tribunal de commerce de Cannes
21 novembre 2017
Résumé
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Partie appelante
SARL RN PATRI ONE
défendu(e) par BRUZZO Philippe du Cabinet SELAS BRUZZO DUBUCQ
Parties intimées
SAS HBC 31
défendu(e) par TOLLINCHI Karine
SOCAMIL
défendu(e) par TOLLINCHI Charles
NIKAIADIS II
défendu(e) par SIDER Philippe-Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIDER Philippe-Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIDER Philippe-Laurent
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/12285 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVVS
Ordonnance n° 2024/M45
SARL RN PATRI ONE
Représentant : Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SAS HBC 31
Représentant : Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La SELARL GM
Représentée par Maître [D] [H], ès qualités de Mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HBC 31, désignée à ces fonctions en remplacement de Maître [T] [R] par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Nice du 07.12.2020
Représentant : Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -
Intimés
Société SOCAMIL
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL NIKAIADIS II
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [W] [O]
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [F] [M] épouse [O]
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Parties Intervenantes Volontaires
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2024
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré après prorogation au 6 Mars 2024 avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Les sociétés HSO 31 et HBC 31 ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2012 en tant que holdings de rachat des actions de la société SODIREV pour la première et de la société NOBLADIS pour la seconde, toutes les deux exploitantes d'un hypermarché « E. LECLERC » respectivement situé à Saint-Orens et à Blagnac. L'acquisition desdites actions a été réalisée auprès de la SARL RN PATRI.ONE. Par deux jugements en date du 21 novembre 2017, confirmés par la cour d'appel le 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés HSO 31 et HBC 31. Maître [B] [Y] a été désigné en qualité d'administrateur, dans un premier temps avec mission de surveillance puis avec mission d'assistance. Maître [R] a quant à lui été désigné en qualité de mandataire judiciaire avant d'être remplacé dans ses fonctions, selon décision du président du tribunal de commerce de Nice en date du 7 décembre 2020, par la SELARL GM. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la SARL RN PATRI.ONE, tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandataire de ses filiales, a déclaré au passif de la société HBC 31, une créance se décomposant comme suit: -3 545 852,12 euros actualisable en fonction de l'indice des prix INSEE publiée annuellement au BOFIP, correspondant au montant des échéances de prix à échoir actualisées au jour de l'exigibilité anticipée plus intérêts échus et à échoir, au taux de l'EURIBOR trois mois majorés de 4 points à compter du soixantième jour de la notification de l'exigibilité anticipée du 28 juin 2017 et réitérée le 3 septembre 2017 (article 5.1 de l'acte de cession des actions NOBLADIS du 13 novembre 2012 et article 3.6 de l'acte de levée d'option du 6 décembre 2013) -la somme de 7 091 701,24 euros plus intérêts échus et à échoir au taux de l'EURIBOR au taux de l'EURIBOR trois mois majorés de 4 points à compter du soixantième jour de la notification de l'exigibilité anticipée du 28 juin 2017 et réitérée le 3 septembre 2017 (article 5.1 de l'acte de cession des actions NOBLADIS du 13 novembre 2012 et article 3.6 de l'acte réitératif de levée d'option du 6 décembre 2013) au titre de la clause pénale -tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause 3.2 ' Complément de Prix prévu dans l'acte de levée d'option du 6 décembre 2013 selon la formule E.C.P = 50% x Résultat ' E.P.F.T.I Par ordonnance en date du 11 juillet 2019 (n°2019M00127), le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, saisi de la contestation, : -s'est déclaré compétent pour statuer sur la régularité et la recevabilité de la déclaration des créances de la SARL RN PATRI.ONE -a déclaré irrecevable la déclaration de la créance de la SARL RN PATRI.ONE pour ce qui concerne la mention « outre intérêts échus » pour les créances contestées de 3 545 852,12 euros et de 7 091 701,24 euros, après avoir constaté que la société RN PATRI.ONE qui pouvait évaluer les intérêts échus ne les avait pas chiffrés -rejeté l'admission au passif des intérêts échus des créances contestées -déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SARL RN PATRI.ONE pour ce qui concerne « tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause 3.2 (clause de complément de prix) prévue dans l'acte de levée d'option du 6 décembre 2013 », faute d'évaluation par la société SARL RN PATRI.ONE -rejeté l'admission au passif de la créance de tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause de complément de prix -déclaré recevable pour le surplus la déclaration de créance effectuée par la SARL RN PATRI.ONE -renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour la créance de 3 545 852,12 euros outre intérêts à échoir et invité la SAS HBC 31 à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de forclusion, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse. -constaté que la créance de 7 091 701,24 euros outre intérêts à échoir était l'objet d'une instance en cours devant le tribunal arbitral Par déclarations des 24 et 25 juillet 2019, la SARL RN PATRI.ONE a interjeté appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes, l'affaire étant suivie sous le numéro RG 19/12285. En l'état de ses dernières conclusions, la SARL RN PATRI.ONE a indiqué qu'elle entendait circonscrire son appel au chef de l'ordonnance ayant jugé sérieuse la contestation formée par la société HBC 31 à l'encontre de la déclaration de créance de prix fixe, dont elle a sollicité à titre principal l'admission. Par arrêt mixte en date du 4 mai 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle constatait à tort l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la créance déclarée au titre du solde du prix fixe et engagé les parties à mieux se pourvoir, et relevant l'existence d'un litige en cours du fait des recours exercés contre la sentence arbitrale, a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure concernant le recours en annulation de la sentence arbitrale. Le 7 Août 2023, la société HBC 31 et la société SOCAMIL, intervenante volontaire, ont communiqué des conclusions aux termes desquelles elles ont sollicité l'admission de la créance déclarée par la SARL RN PATRI.ONE. Par conclusions d'intervention volontaire en date du 7 septembre 2023, les consorts [O] et la SARL NIKAIADIS II ont demandé à la cour, à titre principal, de constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance de 3 545 852,12 euros et d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette contestation et, à titre subsidiaire de la rejeter. Par conclusions en date du 28 septembre 2023, la SARL RN PATRI.ONE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [O] et la SARL NIKAIADIS II Par conclusions en réponse à incident notifiées par le RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société NIKAIDADIS II, Madame [F] [M] épouse [O] et Monsieur [W] [O] demandent au conseiller de la mise en état : Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile Vu le protocole d'accord signé le 16 juin 2023 entre la SARL PATRI ONE et la société SOCAMIL, communiqué aux intervenants volontaires après les conclusions, Vu les conclusions de la SAS HBC 31 qui sollicite que la cour de céans admette au passif du plan de sauvegarde de la société HBC 31 les créances déclarées par RN PATRI.ONE à laquelle s'est substituée la société SOCAMIL LEUR DONNER ACTE de leur désistement de leur intervention volontaire JUGER la SARL RN PATRI ONE irrecevable en ses demandes dans le cadre du présent incident, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTER les sociétés SOCAMIL et HBC 31 de toutes leurs demandes, fins et conclusions JUGER n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Tout en soutenant que la SARL PATRI ONE est dépourvue de tout intérêt et qualité à agir en son incident dès lors que le 16 juin 2023 elle a cédé à la SOCAMIL toutes ses prétentions au passif de la SAS HBC 31, ils indiquent se désister de leur intervention volontaire expliquant avoir perdu tout intérêt et qualité à agir du fait que la SAS HBC 31 a renoncé à contester les prétentions de la SARL RN PATRI ONE, qui s'est substituée à la SOCAMIL. Ils font valoir qu'à la date de leur intervention volontaire, ils ignoraient l'existence de l'accord négocié entre la SOCAMIL et la SARL RN PATRI ONE et la renonciation de la SAS HBC 31 à contester les prétentions de cette dernière, et précisent que cette intervention volontaire s'inscrivait dans le soutien de la position de la SAS HBC 31 qui leur était favorable dans leur propre relation contractuelle avec la SOCAMIL. Ils en déduisent qu'il serait inéquitable de leur infliger une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident n°2 notifiées par le RPVA en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL RN PATRI.ONE demande au conseiller de la mise en état de : Vu les conclusions des sociétés HBC 31 et HSO 31 Vu les conclusions de la société SOCAMIL Vu les articles 66, 329, 330 et 554 du code de procédure civile Vu les articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile PRENDRE ACTE du désistement des consorts [O] et de la SARL NIKAIADIS II de leur intervention volontaire CONDAMNER les consorts [O] et la SARL NIKAIADIS II à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SARL RN PATRI.ONE prend acte du fait que les consorts [O] et la SARL NIKAIADIS II, qui reconnaissent n'avoir ni qualité ni intérêt à intervenir, se désistent de leur intervention volontaire. En réponse à ces derniers, qui soutiennent qu'elle est irrecevable dans ses conclusions d'incident notamment en ce qui concerne sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle aurait cédé sa créance, la SARL RN PATRI.ONE précise, qu'étant partie à l'instance initiale, elle a acquiescé aux demandes de SOCAMIL et des sociétés HBC 31 et HSO 31 et a, dans l'attente de l'arrêt à venir, un intérêt légitime à contester le bien-fondé d'un tiers intervenant volontaire et peut demander une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que sans avoir à connaitre les conventions entre elle et SOCAMIL, les consorts [O] et la SARL NIKAIADIS II ne pouvaient ignorer que leur intervention qu'elle soit principale ou accessoire était irrecevable ne serait-ce qu'au regard de l'article 624 alinéa 3 du code de commerce, les tiers n'ayant pas le droit d'agir dans une procédure de contestation de créances. Elle souligne enfin que les consorts [O] et la SARL NIKAIADIS II ont attendu la veille des débats pour se désister et ainsi contribué à accroitre les dépenses qu'elle a dû engager pour se défendre. Par conclusions « d'incident additionnelles » notifiées par le RPVA en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS HBC 31 demande au conseiller de la mise en état de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées Vu les articles 66, 328, 329, 330 et 554, 789, 907 et 914 du code de procédure civile Vu les conclusions de désistement signifiées le 16 janvier 2024 par [W] [O], [F] [O] et la société NIKAIADIS II, DECLARER irrecevable l'intervention volontaire des consorts [O] et de la société NIKAIADIS II, que ce soit à titre principal ou accessoire CONDAMNER solidairement [W] [O], [F] [M] [O] et la société NIKAIADIS II au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure sur incident Laisser à la charge des parties leurs frais et dépens. Elle fait observer que les consorts [O] et la société NIKAIADIS II reconnaissent que dès le 6 août 2023, la société SOCAMIL a versé aux débats à l'appui de son intervention volontaire le protocole d'accord en date du 16 juin 2023 conclu avec la société RN PATRI.ONE. Elle dénonce une intervention volontaire artificielle dont ces derniers cherchent à purger les conséquences par un désistement de dernière minute, qui n'a pas été sans incidence sur le devenir des sociétés HSO 31 et HBC 31. Elle demande au conseiller de la mise en état de tirer les conséquences de droit de ce désistement en soulignant le fait qu'elle a exposé des frais pour voir défendre ses intérêts dans le cadre de cet incident justifiant que lui soit octroyée une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions « d'incident additionnelles » notifiées par le RPVA en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SOCAMIL demande au conseiller de la mise en état de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées Vu les articles 66, 328, 329, 330 et 554, 789, 907 et 914 du code de procédure civile Vu l'intérêt de SOCAMIL, société qui détient le contrôle de la société HBC31, de voir mettre un terme à l'ensemble des différends concernant sa filiale, Vu l'intérêt de SOCAMIL pour la conservation de ses droits à soutenir ladite filiale Vu l'intérêt de SOCAMIL à faire valoir un droit propre en sa qualité de créancier substitué dans les droits de RN PATRI.ONE Vu les conclusions de désistement signifiées le 16 janvier 2024 par [W] [O], [F] [O] et la société NIKAIADIS II, DECLARER irrecevable l'intervention volontaire des consorts [O] et de la société NIKAIADIS II, que ce soit à titre principal ou accessoire Condamner solidairement [W] [O], [F] [M] [O] et la société NIKAIADIS II au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure sur incident Laisser à la charge des parties leurs frais et dépens. Elle fait observer que les consorts [O] et la société NIKAIADIS II reconnaissent que dès le 6 août 2023, la société SOCAMIL a versé aux débats à l'appui de son intervention volontaire le protocole d'accord en date du 16 juin 2023 conclu avec la société RN PATRI.ONE. Elle dénonce une intervention volontaire artificielle dont ces derniers cherchent à purger les conséquences par un désistement de dernière minute, qui n'a pas été sans incidence sur le devenir des sociétés HSO 31 et HBC 31. Elle demande au conseiller de la mise en état de tirer les conséquences de droit de ce désistement en soulignant le fait qu'elle a exposé des frais pour voir défendre ses intérêts dans le cadre de cet incident justifiant que lui soit octroyée une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA en date du 05 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GM représentée par Maître [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HBC31, laquelle n'a pas déposé de nouvelles écritures postérieurement au désistement, demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables, faute d'intérêt, les interventions des époux [O] et de la société NIKAIADIS II.MOTIFS DE LA DECISION
Madame [F] [O], Monsieur [W] [O] et la SARL NIKAIADIS II s'étant désistés de leur intervention volontaire, il y a lieu de constater que l'incident d'irrecevabilité soulevé devant le conseiller de la mise en état n'a plus d'objet. Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [O], [W] [O] et la SARL NIKAIADIS II seront condamnés aux dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, PRENONS ACTE du désistement d'intervention volontaire de Madame [F] [O], de Monsieur [W] [O] et de la SARL NIKAIADIS II DISONS en conséquence que l'incident tendant à l'irrecevabilité de leur intervention volontaire est sans objet DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS [F] [O], [W] [O] et la SARL NIKAIADIS II seront condamnés aux dépens de l'incident. La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffièreCommentaires sur cette affaire
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