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Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022, 19/05611

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • prud'hommes • grâce • rapport • report • salaire • terme • contrat • emploi • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
18 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/05611
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-3, 22 juin 2022, n° 19/05611
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018
  • Identifiant Judilibre :62b4061eab84a078c04ecff9
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVI Pierre-Olivier
Partie intimée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT

DU 22 Juin 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74S5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/08158 APPELANTE SAS RESMED [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 407 775 170 représentée par Me Diane REVIL, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 36 plaidant par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON, toque : 1202 INTIME Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] né le 23 août 1974 à [Localité 5] représenté par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 12 juin 2006, soumis à la Convention collective nationale de négoce et prestations de services dans le domaine médico-technique, en qualité d'attaché commercial par la société Resmed, ayant pour activité la commercialisation et le développement d'appareils et traitements destinés aux troubles respiratoires du sommeil, à la bronchopneumopathie chronique obstructive et à d'autres pathologies respiratoires chroniques majeures, monsieur [Y] est licencié, le 26 avril 2016, pour insuffisance professionnelle. Monsieur [Y] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2016 lequel, par jugement du 18 octobre 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Resmed à verser à monsieur [Y] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2019. Par conclusions reçues le 26 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Resmed demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, de limiter les dommages et intérêts réclamés à la somme de 22 633,19 euros, de condamner le salarié aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour ses autres dispositions et condamner l'employeur à lui verser la somme de 61 036 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en

MOTIFS

P de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci. Application du droit à l'espèce La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose les griefs en ces termes : '(...) Depuis plusieurs mois, votre responsable Madame [H] [T], Directrice des Ventes de la région Île de France vous a alerté à plusieurs reprises sur votre manque d'implication dans votre mission et votre manque d'autonomie dans la gestion de votre secteur et ce, malgré l'accompagnement qu'elle a tenté de mettre en oeuvre. Lors de cet entretien, les points suivants ont été abordés afin d'en comprendre, compte tenu du contexte de la région, les raisons. La région Ile de France a une organisation qui lui est propre, où les interactions des différents commerciaux de l'équipe sont fondamentales dans la mesure où chacun contribue aux résultats globaux. Notre marché évoluant, notre organisation s'est adaptée et depuis juillet 2013, chaque commercial doit à la fois répondre à nos clients directs que sont les prestataires de santé à domicile mais également être en relation assidue avec nos prescripteurs, les médecins, afin de développer notre activité. Aujourd'hui, et depuis 2014, car déjà évoqué lors de votre dernier entretien individuel du 16 juillet 2014 avec votre responsable, votre engagement vis-à-vis des prescripteurs et vos réalisations en terme de reporting et plans d'actions n'évoluent pas malgré les remarques. Lors de l'entretien du 30 septembre 2014, Madame [T] vous avait, une fois de plus, exprimée son mécontentement quant au niveau de votre activité, et devant les difficultés que vous lui aviez exprimées vous avait défini un plan d'action et planifié un point mensuel. Au cours des derniers mois, sans relance systématique de votre manager les rapports mensuels ne sont pas produits spontanément et leur contenu n'est pas à la hauteur des attentes. Devant votre difficulté à vous organiser, madame [T] vous a même demandé un rapport hebdomadaire afin de vous aider à prioriser vos actions et à identifier les prescripteurs à accompagner dans le développement de leur activité avec ResMed. Ces rapports eux même font preuve d'une activité globalement très faible. Alors qu'un plan d'action est mis en place pour vous accompagner dans votre progression, le 16 juin 2015, Madame [T] est à nouveau contrainte de vous rappeler que les rapports d'activité hebdomadaires ne lui ont pas été transmis. Lors de votre entretien annuel en juillet 2015, la situation s'est encore dégradée à tel point que l'évaluation globale faite par votre responsable est à 4 (exigences parfois remplies). Il vous est alors demandé d'élaborer pour fin août la liste des médecins de votre secteur accompagnée des actions prévisionnelles et pour fin octobre un business plan. Le travail transmis est malheureusement inqualifiable. La première version que vous lui avez soumise ne comportait aucune action précise, si ce n'est 'à voir'. Quant à la deuxième version transmise quelques jours plus tard, le contenu était encore très pauvre et dans les actions réalisées il restait encore trop souvent : 'à faire', quand aucun objectif n'était défini par ailleurs. De même, alors qu'il est demandé à chaque commercial de la région Ile-de-France, comme des autres régions, de renseigner son activité dans SalesForce, notre CRM, vous vous êtes montré incapable de renseigner ce logiciel pourtant essentiel au développement de votre activité. Et ce, bien que vous n'ayez que le département 78 à couvrir, votre manque d'implication désorganise le travail de l'équipe. Cherchant à comprendre vos motivations sur les différents points votre seule réponse sera de nous dire que tout ceci est le point de vue de Madame [T] et que ce n'est pas le vôtre, sans plus d'explication ni de volonté de s'engager dans une démarche d'amélioration de votre engagement. A l'issue de cet entretien nous ne pouvons encore une fois que déplorer, qu'aucune issue constructive ne peut-être trouvée dans votre attitude (...)'. Sur le grief relatif à la transmission des rapports mensuels puis hebdomadaires Dans la lettre de licenciement, la société Resmed reproche à monsieur [Y] de n'avoir pas transmis régulièrement les rapports mensuels puis hebdomadaires que lui aurait demandé par madame [T]. A l'appui de ce grief, l'employeur produit un courriel de madame [T] daté du 16 juin 2015 demandant au salarié de lui adresser comme convenu ses rapports hebdomadaires chaque lundi matin et une attestation de cette même supérieure hiérarchique évoquant de multiples relances, affirmation étayée par aucune autre pièce. Ce grief n'est pas établi. Sur le grief relatif à la liste des médecins de son secteur Il n'est pas contesté qu'à compter d'octobre 2013 pour éviter du temps de transport trop important pour les attachés commerciaux, la société Resmed a réorganisé les zones d'activité de chacun d'eux en fonction de leur domicile, monsieur [Y], habitant [Localité 7] s'est vu attribuer le département des Yvelines, et les 7ème, 14ème et 15ème arrondissement de Paris avec comme objectifs de poursuivre son travail avec les prestataires et de développer son action envers les prescripteurs soit les médecins. Dans la lettre de licenciement, la société Resmed reproche à Monsieur [Y] d'avoir transmis une liste de ces médecins inqualifiable. Les pièces versées établissent que par courriel du 31 août 2015 adressé à 8h30 madame [T] demande à monsieur [Y] la liste des médecins de son secteur avec les actions en cours pour fin août à hauteur de 20 %, soit le jour même. Cette liste sera adressée le même jour à 17h 38. Le 1er septembre 2015, madame [T] lui répond " Merci beaucoup. C'est du bien meilleur boulot. Il faudra donc la faire vivre et en effet cela va te servir de base pour tes actions futures donc ton plan d'action." Ainsi, cette liste qui devait être transmise à 20% le 31 août 2015 a été transmise complète le jour même et adressé de nouveau avec des précisions dans un état très satisfaisant le lendemain. Ce grief n'est pas constitué. Sur le grief relatif à l'utilisation de l'application SalesForce Dans la lettre de licenciement, la société Resmed reproche à monsieur [Y] de ne pas renseigner son activité dans "SalesForce, notre CRM," et s'être incapable de renseigner ce logiciel pourtant essentiel au développement de votre activité. La cour observe en premier lieu que dans l'évaluation annuelle 2015, mentionne dans l'utilisation du logiciel SalesForce la mention "exigences remplies" et qu'en second lieu, le salarié produit plusieurs copies d'écran difficilement lisibles mais que les parties ne contestent pas qu'elles sont issues de cette application, ce qui dément l'affirmation selon laquelle monsieur [Y] serait incapable de l'utiliser. Enfin, lors de l'entretien préalable, d'après le compte-rendu réalisé par madame [L], madame [T] a reconnu qu'elle gère une équipe de 10 personnes et qu'elle n'a pas le temps d'aller d'aller dans SalesForce pour suivre l'activité de ces 10 personnes. Ce grief n'est pas avéré. Sur le grief relatif à la baisse performance Dans la lettre de licenciement, la société Resmed reproche à monsieur [Y] son manque de performance et le mécontentement de sa supérieure hiérarchique sur le fait qu'il n'a pas pris en compte les observations exprimées dans les entretiens d'évaluation de 2014 et 2015. Les deux entretiens d'évaluation comporte les appréciations globales suivantes : Pour 2014 : " [D] fait une bonne année en terme de résultat avec une croissance importante due essentiellement aux deux comptes Asv et Oxyvie. Il a pris en main son nouveau secteur avec la partie prescripteurs sur laquelle il doit plus concentrer ses efforts pour FY15. En effet, cette année il est resté sur ses prestataires et doit maintenant développer sa présence auprès des médecins. [D] doit également se refocaliser sur ses chiffres comme il le faisait avant pour bien suivre le développement de son secteur. Le travail commencé sur la ventilation avec [C] cette année devra porter ses fruits pour FY15. J'ai confiance dans la capacité d'[D] à atteindre ses objectifs pour l'année prochaine." Pour 2015 : " [D] pour moi n'a pas été à la hauteur de nos attentes sur ce fiscal certes en réalisant son objectif sur son secteur propre en partie grâce à son action auprès de ses prestataires mais aussi grâce au travail en ventilation de ses collègues dont les prescripteurs travaillent avec Oxyvie et Asv très reconnus en IDF. Je suis convaincue qu'[D] a les capacités pour si toutefois il se décide à s'en donner les moyens. Je pense que cette année [D] à travailler à 50 % de ses capacités ( ..)." Il ressort de ces évaluations et des pièces versées à la procédure que l'employeur reconnaît que le salarié a atteint ses objectifs chiffrés pour les deux exercices en cause et les a même dépassés à hauteur de 19 % pour l'année 2013 et de 11 % pour l'année 2014 et que, pour ce qui concerne le report de ventilation, la cour observe premièrement que la société Resmed ne produit aucune pièce pour évaluer ce report et deuxièmement que les bons résultats obtenus par ses collègues résultent de son propre investissement antérieur dans leur secteur. Enfin, le salarié produit un tableau très complet sur les actions réalisées et à faire pour les pneumologues du département des Yvelines ainsi qu'un business plan 2015-2016 très précis formalisant la qualité de son travail et son engagement par ailleurs attestés par les nombreuses attestations de praticiens versées aux débats et également par ses réponses aux sollicitations de son employeur qui a fait appel à sa grande connaissance du secteur global de l'Île de France y compris lorsqu'il était en congés maladie à la suite d'un accident. En conséquence, ce grief n'est pas constitué Les autres griefs évoqués dans les conclusions ne figurant pas dans la lettre de licenciement ne seront pas analysés. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, par conséquent, confirmé sur ce point Evaluation du montant des condamnations Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [Y] a plus de deux ans d'ancienneté, en l'espèce près de 10 ans et que la société Resmed occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, et que la rémunération moyenne mensuelle brut incluant le salaire, les primes et accessoires du salaire doit être fixée à la somme de 5 086,39 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 40 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail. La décision du Conseil des prud'hommes sera réformée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l''infirme pour ses autres dispositions , Statuant de nouveau Condamne la société Resmed à payer à monsieur [Y] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Resmed à payer à monsieur [Y] en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus des demandes , Laisse les dépens à la charge de la société Resmed La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

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