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Cour d'appel de Paris, 11 juin 2026, 25/10403

Mots clés
banque • société • déchéance • recours • terme • contrat • principal • forclusion • condamnation • prêt • preuve • subsidiaire • quittance • assurance • signature

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne
28 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/10403
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-9, 11 juin 2026, n° 25/10403
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 28 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2bd2f3cdc6046d4709be49
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10403 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQQN Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2025 - Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-24-001681 APPELANTE CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIMÉS Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFAILLANT Madame [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er février 2023 par voie électronique, la société BRED Banque Populaire a consenti à M. [Y] [N] et à Mme [I] [F] épouse [N] solidairement engagés un crédit personnel mutualiste d'un montant en capital de 23 400 euros remboursable en 84 mensualités de 338,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,71 %, le TAEG s'élevant à 6,07 %, soit une mensualité avec assurance de 374,48 euros. En vertu des accords entre Banques Populaires, la société Casden Banque Populaire a donné sa garantie de bonne fin au profit de M. et Mme [N] eu égard à leur qualité de sociétaires. Par acte du 18 octobre 2024, elle a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement de la somme de 22 981,22 euros au titre de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat du 1er février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 2 mai 2024 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025, celui-ci a constaté que la déchéance du terme stipulée au contrat n'avait pas été régulièrement prononcée, a déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société Casden Banque Populaire en paiement de la créance inexistante au titre du crédit souscrit par les défendeurs le 1er février 2023, rejeté la demande de résolution au titre du contrat souscrit par M. et Mme [N] et rejeté la demande de condamnation en paiement subséquente, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens. Il a rappelé que le prêteur devait dès le premier manquement de l'emprunteur l'informer des risques encourus au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ainsi que le cas échéant au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Il a considéré qu'en conséquence, la déchéance du terme ne pouvait être décidée par le prêteur que postérieurement à la réalisation de son devoir de mise en garde. Il a relevé que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée que suite à mise en demeure préalable des emprunteurs et que les courriers produits n'étaient pas suffisants dès lors qu'il n'y avait pas de preuve de remise et qu'ils mentionnaient au surplus deux prêts aux références différentes de celle figurant au contrat de crédit. Il en a conclu que M. et Mme [N] n'avaient pas bénéficié d'un délai raisonnable de règlement des mensualités échues. Il a écarté la demande de résiliation judiciaire du contrat en relevant que la demande devait être une demande de résolution et qu'elle ne portait donc que pour l'avenir, que la société Casden Banque Populaire ne produisait aucun décompte complet de la créance, seule pièce permettant de comptabiliser l'ensemble des paiements intervenus afin de remettre les parties dans leur état antérieur au contrat. Il a donc rejeté toutes les demandes. Par déclaration électronique en date du 10 janvier 2025, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. En outre s'agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l'ouverture du compte afin d'une part de vérifier la forclusion et d'autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Casden Banque Populaire demande à la cour : - de recevoir l'appel et de le dire bien-fondé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. et Mme [N] n'a pas été régulièrement prononcée, - déclaré, en conséquence, irrecevable sa demande en paiement de la créance existante au titre du crédit souscrit par M. et Mme [N] le 1er février 2023, - rejeté la demande de résolution du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société Casden Banque Populaire et a rejeté la demande de condamnation en paiement subséquente, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - à titre principal de condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 22 981,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 2 mai 2024, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l'assignation, et de condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 22 981,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 8 238,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 octobre 2024 au titre des échéances impayées, - en tout état de cause, dans le cas où des délais seraient accordés, de juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que M. et Mme [N] n'ayant pas réglé, la société BRED Banque Populaire a donc adressé plusieurs courriers amiables, tous restés sans suite, puis une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que faute de régularisation elle a prononcé la déchéance du terme. Elle indique avoir réglé en qualité de caution à la place de M. et Mme [N] la somme totale de 22 981,22 euros et avoir obtenu une quittance subrogative le 2 mai 2024. Elle souligne avoir enregistré sa créance dans ses livres sous la référence 11930253700. Elle précise avoir adressé plusieurs relances infructueuses à M. et Mme [N] et avoir dû les assigner. Elle souligne que la caution dispose de deux recours à l'encontre du débiteur principal, le recours personnel de l'article 2308 du code civil, et le recours subrogatoire de l'article 2309 du même code et qu'en l'espèce elle exerce son recours personnel à titre principal et subrogatoire à titre subsidiaire. Elle considère que ses demandes sont recevables, soutient que le FICP a été consulté, Elle affirme avoir produit devant le premier juge et reproduire en appel la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle explique que l'offre de prêt portait la référence 20230117620 lors de son émission mais qu'une fois accepté, elle a été mise en place sous le numéro 06917240, de sorte que la mise en demeure était bien relative à ce crédit. Elle considère que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu'à défaut la résiliation doit être prononcée. Elle souligne le cumul des impayés. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. et Mme [N] à lui rembourser les échéances impayées. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 29 juillet 2025 délivrés à la personne de Mme [N] et à domicile pour M. [N]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er février 2023 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur le recours de la caution et sur ce qui peut lui être opposé L'appelante fait valoir qu'elle exerce à titre principal son recours personnel de l'article 2308 du code civil, et à titre subsidiaire le recours subrogatoire de l'article 2309 du même code. L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I (soit le 1er janvier 2022) demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Ceci est désormais repris à l'article 2308 du code civil depuis le 1er janvier 2022 en ces termes : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ». Pour autant cette dette ne doit pas être éteinte que ce soit en totalité ou en partie mais il est aussi admis que dans le cadre d'un recours personnel, la caution qui exerce son recours personnel, ne peut se voir opposer des exceptions que le débiteur eut pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l'octroi de dommages-intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l'exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations, ce qui a de nouveau été rappelé par un arrêt de la 1ere chambre civile du 25 mars 2026. Dès lors, la société Casden Banque Populaire qui justifie avoir réglé au prêteur la somme de 22'981,22 euros en sa qualité de caution est fondée à exercer dans cette mesure son recours personnel contre le débiteur cautionné mais peuvent lui être opposées la forclusion comme des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui aboutissent de fait à une extinction totale ou partielle de la créance du prêteur. Admettre le contraire permettrait en effet à la banque qui se fait cautionner par une autre entité du même groupe d'échapper en toute impunité à la législation protectrice du code de la consommation. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Casden Banque Populaire au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 octobre 2023. Dès lors la société Casden Banque Populaire qui a assigné le 18 octobre 2024 n'est pas forclose en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Casden Banque Populaire produit : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, - la fiche de devoir d'explication signée, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, - les fiches de renseignement sur la solvabilité signées, la copie des bulletins de salaire, de l'avis d'imposition sur le revenu de 2021 établi en 2022, des pièces d'identité et d'un justificatif de domicile de M. et Mme [N], - le fichier de preuve de la signature électronique. Elle ne produit cependant pas la notice d'assurance malgré la demande du conseiller de la mise en état. Or l'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Sur la déchéance du terme La société Casden Banque Populaire produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et la garantie de bonne fin de la société Casden Banque Populaire, la quittance subrogative signée à son bénéfice par la société BRED Banque Populaire portant sur une somme de 22 981,22 euros correspondant à 2 621,36 euros au titre de 7 échéances impayées et 20 359,86 euros au titre du capital restant dû, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement. Au regard de ce qui précède, l'absence de régularité de la déchéance du terme ne peut être opposée à caution qui exerce son recours personnel. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires. Sur les sommes dues' Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 23 400 euros la totalité des sommes payées soit 2 334,74 euros. M. et Mme [N] doivent donc être solidairement condamnés à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 21 065,26 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut que la caution puisse prétendre au paiement de toute autre somme. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts La caution demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte que seraient ainsi perçus des montants équivalents ou proches de ceux du taux contractuel sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [K]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,71 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Casden Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [N] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Casden Banque Populaire conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Casden Banque Populaire recevable en sa demande contre M. [Y] [N] et Mme [I] [F] épouse [N] au titre de son recours personnel ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [Y] [N] et Mme [I] [F] épouse [N] solidairement à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 21 065,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [Y] [N] et Mme [I] [F] épouse [N] in solidum aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Casden Banque Populaire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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