Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, 2406522
Mots clés
requête • recours • saisie • production • règlement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 octobre 2024
Tribunal administratif de Nantes
22 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2406522
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 oct. 2024, n° 2406522
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 22 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 octobre 2024
Tribunal administratif de Nantes
22 avril 2024
Résumé
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Partie défenderesse
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, l'Institut de cancérologie de l'Ouest produit les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de procéder au règlement de deux factures relatives à la prise en charge d'une patiente les 18 et 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête présentée par l'Institut de cancérologie de l'Ouest se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité des décisions attaquées. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard le jour de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Institut de cancérologie de l'Ouest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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