Tribunal de commerce de Lorient, 28 mai 2026, 2025J00371
Mots clés
désistement • rapport • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2025J00371
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 28 mai 2026, 2025J00371
- Identifiant Judilibre :6a7e0f9c195da062e0949092
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J371
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [D] Annaïg / cabinet [X]
DÉFENDEUR [S] [U] SAS [Adresse 2] RCS 542065479
représenté(e) par Maître [E] [W]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 28/05/2026
Par exploit d'huissier du 29/10/2025, LOXAM a fait assigner [S] [U] SAS par devant notre juridiction.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 28/05/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
[…]
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par les parties l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance et d'action ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que, sauf accord contraire des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance et d'action ; Se déclare dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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