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INPI, 29 décembre 2017, 2017-3299

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • règlement • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
29 décembre 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
22 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3299
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3299, 29 déc. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 ; LOR N NOUGAT
  • Numéros d'enregistrement : 388645 \ 4361659
  • Parties : CONFISERIE DU TECH c. SWEETILIE
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 22 novembre 2017
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-3299 / PVA Le 22/11/2017 Devenu définitif le 27/12/2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SWEETILIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 mai 2017, la demande d'enregistrement n°4 361 659 portant sur le signe verbal LOR' N NOUGAT. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Le 8 août 2017, la société CONFISERIE DU TECH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union européenne LOR déposée le 22 octobre 1996, enregistrée sous le n°388 645, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade, épices, glace à rafraîchir ». L'opposition a été notifiée par courrier émis le 11 août 2017 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CONFISERIE DU TECH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SWEETILIE conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé " ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade, épices, glace à rafraîchir". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel elle n'est pas « sur la même déclinaison de produit [que la société opposante] (nougat traditionnel du Sud vs nougat aux saveurs Lorraine) » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LOR' N NOUGAT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LOR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d'une apostrophe, et la marque antérieure de cinq éléments verbaux, d'un chiffre et d'éléments graphiques ; Que les signes ont en commun le terme LOR ; Qu'ils différent par la présence au sein du signe contesté de la lettre N précédée d'une apostrophe et du terme NOUGAT, et au sein de la marque antérieure des autres éléments verbaux et numériques DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le terme LOR apparait distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, il apparait comme l'élément dominant du signe contesté, en ce que le terme NOUGAT, qui désigne une confiserie, n'est pas distinctif au regard des produits de la demande et que l'élément 'N est susceptible d'être perçu comme une simple coordination (en tant qu' « abréviation du terme anglais AND », comme l'invoque la société opposante) ; Qu'au sein de la marque antérieure, la dénomination LOR présente également un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et de sa présentation en caractères de grande taille ; qu'en outre, les termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 qui la suivent, qui seront perçus comme se référant aux caractéristiques des produits en cause, n'apparaissent pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'intellectuellement, la société déposante fait valoir que la séquence LOR'N évoque la Lorraine ; que toutefois, s'il est vrai que cette évocation peut être perçue au plan phonétique en raison de la sonorité [lorène], rien ne permet d'affirmer que cette évocation sera nécessairement perçue au plan visuel lorsque le signe contesté sera vu par les consommateurs d'attention moyenne ; Qu'ainsi, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de nougats. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LOR' N NOUGAT constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe LOR, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LOR' N NOUGAT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LOR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle

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