Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025, 23-17.659
Portée limitée
Mots clés
siège • société • pourvoi • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 janvier 2025
Cour d'appel de Lyon
2 mars 2023
Cour d'appel de Lyon
7 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Lyon
18 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-17.659
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-17.659
- Rapporteur : Mme Cassignard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 18 février 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C210083
- Identifiant Judilibre :6791e558febfd77128dded68
- Avocat général : M. Brun
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 janvier 2025
Cour d'appel de Lyon
2 mars 2023
Cour d'appel de Lyon
7 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Lyon
18 février 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône
Caisse de retraite et de prévoyance Carpimko
GENERALI VIE
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Rhône
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MARTIN, conseiller faisant
fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° V 23-17.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-17.659 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Caisse de retraite et de prévoyance Carpimko, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à APICIL mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Micils,
6°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du Régime social des indépendants du Rhône,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance Carpimko, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Martin, conseiller faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...