Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2023, 2200223
Mots clés
requête • condamnation • désistement • rejet • maire • procès • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2200223
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 17 nov. 2023, n° 2200223
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
17 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Oster, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Taninges a accordé un permis de construire à M. A, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Taninges et de M. A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Taninges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Taninges prend acte du désistement de Mme B et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.Sur le
s frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Taninges et à M. A. Fait à Grenoble le 17 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200223Commentaires sur cette affaire
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