Cour d'appel d'Amiens, 10 avril 2024, 24/01075
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
10 avril 2024
Juge de la mise en état d'AMIENS
26 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :24/01075
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Amiens, 10 avr. 2024, n° 24/01075
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge de la mise en état d'AMIENS, 26 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :66177da1e5d80f0008c2e6ca
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
10 avril 2024
Juge de la mise en état d'AMIENS
26 octobre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHIVOT Fabrice du Cabinet CHIVOT-SOUFFLET
Parties intimées
MCS TM
défendu(e) par DERBISE Franck du Cabinet LEBEGUE DERBISE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/03671 du : 14 Mars 2024
RG : N° RG 24/01075 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAQN
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AMIENS en date du 26 Octobre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/02400
APPELANTE
Mme [H] - [X] - [A] [W]-[G] épouse [O]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉES
Mme [F] [R] épouse [W]
Mme [J] - [H] - [D] [W]-[G]
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits : du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
Venant aux droits : du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I,
représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 02 décembre 2021,
Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 30 août 2017,
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE CADUCITÉ N°
Vu l'ordonnance de caducité n°53 du 7 mars 2024,
Vu la requête de Maître Derbise du 21 mars 2024 faisant état d'une erreur matérielle affectant cette ordonnance,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 22 mars 2024 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 29 mars 2024, au plus tard, par le biais de RPVA,
Vu les observations de Maître Chivot, faisant valoir que la caducité de l'appel a pour conséquence l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus en sorte que l'ordonnance précitée apparaît conforme, indique néanmoins s'en rapporter.
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, comme le soutient exactement le Fond de titrisation Absus, il vient aux droits de du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France. Cette erreur strictement matérielle, affectant la dénomination exacte d'une partie, sera rectifiée comme précisée dans le dispositif. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'ordonnance de caducité n°53 du 7 mars 2024 Rectifie dans la décision la dénomination ' le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France' et la remplace par le Fond de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France ; Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à AMIENS, le 10 Avril 2024 Le Président de chambre, Graziella HAUDUIN Copie transmise aux avocats le 10 Avril 2024Commentaires sur cette affaire
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