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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.264

Mots clés
pourvoi • déchéance • pouvoir • référendaire • société • substitution • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 novembre 1999
Cour d'appel de Toulouse
30 mai 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Agop maison de retraite, dont le siège est 16 bis Port Saint Sauveur, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Cécile X..., demeurant route nationale 113, 82700 Escatalens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles

984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 1er août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, un avocat, Me Y..., muni d'un pouvoir régulier établi à son nom, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 mai 1997 ; qu'un autre avocat, Me Z... a adressé le 24 octobre 1997 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Agop maison de retraite aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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