Tribunal administratif d'Amiens, 4ème Chambre, 19 mars 2026, 2403872
Mots clés
requête • maire • voirie • propriété • pouvoir • principal • rapport • référé • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2403872
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2403872
- Rapporteur : Mme Pierre
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP BACLET - CATHERINE BACLET-MELLON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
19 mars 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE ROY BOISSY
défendu(e) par PEYNET Philippe
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 23 décembre 2025, Mme C... A... et M. D... E..., représentés par la SCP, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du maire de la commune de Roy-Boissy portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée ... rue de Fontaine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roy-Boissy une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée porte atteinte à leur droit de propriété ; - le maire a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2025 et 9 janvier 2026, ce dernier non communiqué, la commune de Roy-Boissy, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fass, conseillère, - les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique ; - et les observations de Me Baclet, représentant M. E... et Mme A....Considérant ce qui suit
: M. E... et Mme A... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du maire de la commune de Roy-Boissy portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée ... rue de Fontaine. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roy-Boissy : Contrairement à ce que soutient la commune de Roy-Boissy, la requête comporte l'énoncé de conclusions, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024, et l'exposé de moyens, dont celui tiré de ce que l'alignement n'est pas effectué au droit des limites de la voie publique et qui est appuyé par des considérations de faits. Ainsi, elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Roy Boissy doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : L'article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose que : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / (…) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière précité qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d'effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Si la commune fait valoir en défense que l'arrêté d'alignement se réfère, en son article 1, à deux limites, l'une correspondant au domaine public routier situé immédiatement le long de la voie dénommée « rue de l'Abreuvoir », l'autre au domaine public communal de droit commun situé au-delà, qui est constitué d'une zone enherbée rejoignant la parcelle des requérants, ni les termes de cet arrêté ni le plan de géomètre qui y est annexé ne comportent toutefois d'indication permettant de matérialiser une telle départition du domaine public. Ainsi, dès lors que l'arrêté attaqué ne se borne nécessairement pas à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, le maire de la commune de Roy-Boissy a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par suite, ce moyen doit être accueilli. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté d'alignement délivré le 2 août 2024 par le maire de la commune de Roy-Boissy. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Roy-Boissy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à M. D... E... et à la commune de Roy-Boissy. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme B... et Mme Fass, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, Signé L. FASS Le président, Signé C. BINAND La greffière, Signé F. JOLY La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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