Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Blois, 7 juillet 2026, 26/01244

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. RCM
Compagnie d'assurance SMABTP

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [N] [Z]/S.A.R.L. RCM, Compagnie d'assurance SMABTP Ordonnance du : 07 Juillet 2026 RG N° N° RG 26/01244 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FA5I Minute N° 26/00167 ORDONNANCE DE DESISTEMENT Rendue le sept Juillet deux mil vingt six Par Stéphanie FORET, Vice-Présidente Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier ENTRE DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Louise BOIDIN, avocat au barreau de TOURS substituée par Me QUESTE, avocate au barreau de BLOIS ET DEFENDERESSES S.A.R.L. RCM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Z] a confié à la SARL RCM, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de démolition et de reconstruction d'un mur en moellons. Alléguant de désordres, et notamment de la présence d'une fissure sur le mur, Monsieur [N] [Z] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 avril 2026, assigné la SARL RCM et la Compagnie d'assurance SMABTP, devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : -Vu les dispositions de l 'article 145 du Code de procédure civile, -Ordonner une mission d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société RCN et de la SMABTP ; -Désigner tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président avec la mission suivante : -Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ; -Se faire remettre tous documents intéressant le litige, toutes pièces techniques et contractuelles, entendre tout sachant ; -Rechercher et décrire les non-façons, désordres et autres malfaçons décrits dans l'assignation et ses pièces, définir leur importance, en indiquer les causes techniques ; -Donner tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; -Donner les éléments de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; -Préconiser les travaux de reprise propres à remédier à ces non-façons, désordres et autres malfaçons, donner les éléments permettant d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution ; -Donner les éléments de fait permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir par Monsieur [Z] ; -Dire que l'Expert déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ; -Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés et qu'en cas d'empêchement, l'Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête ; -Fixer la provision à consigner au Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir ; -Réserver les dépens et les frais irrépétibles. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026. Lors de cette audience, Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, a sollicité un désistement d'instance en raison d'un protocole d'accord régularisé. La SARL RCM et la Compagnie d'assurance SMABTP, représentées par leur conseil, ne se sont pas opposées à ce désistement. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance. Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 396 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [N] [Z] a entendu se désister de son instance à l'encontre de la SARL RCM et de la Compagnie d'assurance SMABTP. La SARL RCM et la Compagnie d'assurance SMABTP n'ont présenté aucune défense au fond, de sorte que leur acceptation n'est pas nécessaire. Ce désistement est parfait, et éteint l'instance de référé. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A ce titre, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais, dès à présent, par provision ; DECLARONS parfait le désistement d'instance de Monsieur [N] [Z] ; CONSTATONS l'extinction de l'instance de référé RG 26-01244 par l'effet de ce désistement ; CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] aux dépens inhérents à la présente procédure ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...