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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 2 juillet 2026, 2026000221

Mots clés
redressement • rapport • remise • publicité • provision • qualités • règlement • ressort • renvoi • réquisitions • rôle • siren • société • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
8 janvier 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
12 juin 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
27 février 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
12 décembre 2024

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Résumé

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Parties demanderesses
SELAS EGIDE
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2026000221 PC : 2024/1258 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 juillet 2026 ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE la SARLu CONCEPT ACCUEIL Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARLu CONCEPT ACCUEIL [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 793 680 133 Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [P] [Y] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [X] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] Par jugement en date du 27/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 12/06/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation. Par jugement en date du 08/01/2026, ce même tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 07/04/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 23/06/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 23/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [I] [R], gérant de la SARL CONCEPT ACCUEIL assisté par Maître [J] [A] de la SELAS FIDAL, Me [S], ès qualités, Me [X], ès qualités, représenté par son associé Me [U] et Mme [P] [Y], juge-commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : En tenant compte du montant du passif, la SARL CONCEPT ACCUEIL serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de redressement sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après : 1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et du passif superprivilégié (AGS-CGEA) dès l'homologation du plan de Redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce. 2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit : * Années 1 et 2 : 5 % - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12% Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Redressement et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan. 3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. 4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. * Les garanties et engagements proposés : * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan. * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan. * Engagement de provisionner les frais de contestation de créances avant le 30/09/2026 La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 294 créanciers, 90 ont été acceptants ou taisants, 1 a refusé et 203 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan. L'administrateur judiciaire a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Monsieur [I] [R] a sollicité l'homologation du plan de redressement. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Le ministère public a indiqué ne pas avoir d'avis défavorable. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARLu CONCEPT ACCUEIL. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : En tenant compte du montant du passif, la SARL CONCEPT ACCUEIL serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de redressement sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après : 1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et du passif superprivilégié (AGS-CGEA) dès l'homologation du plan de Redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce. 2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit : * Années 1 et 2 : 5 % - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12% Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Redressement et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan. 3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. 4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. * Les garanties et engagements proposés : * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan. * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan. * Engagement de provisionner les frais de contestation de créances avant le 30/09/2026 Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [X] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu CONCEPT ACCUEIL. Monsieur [I] [R], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARLu CONCEPT ACCUEIL [Adresse 1] [Localité 3] : 793 680 133 selon les dispositions suivantes : En tenant compte du montant du passif, la SARL CONCEPT ACCUEIL serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de redressement sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après : 1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et du passif superprivilégié (AGS-CGEA) dès l'homologation du plan de Redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce. 2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit : * Années 1 et 2 : 5 % - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12% Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Redressement et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan. 3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts. 4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. * Les garanties et engagements proposés : * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan. * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan. * Engagement de provisionner les frais de contestation de créances avant le 30/09/2026 Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [V] [X] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 10 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce

, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu CONCEPT ACCUEIL ; Dit que Monsieur [I] [R], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.

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