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Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2026, 26/04275

Mots clés
requête • siège • pourvoi • recours • renvoi • condamnation • interprète • vestiaire • preuve • produits • recevabilité • remise • représentation • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
27 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
1 juin 2026
Tribunal correctionnel de Versailles
19 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/04275
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 30 juin 2026, n° 26/04275
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Versailles, 19 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6a4850d293c619cd1f4a10cd
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSI Victoria

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04275 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6QM Du 30 JUIN 2026 ORDONNANCE LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [X] né le 26 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] Comparant par visio-conférence assisté de Me Victoria BOSSI, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office et de Monsieur [D] [P], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 19.08.2025 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 28.05.2026 portant placement en rétention de M. [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29.05.2026 à 7h50 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1.06.2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] [X] pour une durée de vingt-six jours confirmée par la cour d'appel le 3.06.2026 Vu la requête du préfet de Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] en date du 26.06.2026; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27.06.2026 à 12h30 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [X] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours; Le 29.06.2026 à 8h53, M. [V] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27.06.2026 à 12h30 qui lui a été notifiée le même jour à 13h50. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration et à défaut d'être accompagnée de la copie du registre actualisé portant mention du recours qu'il a introduit le 24.06.2026 contre l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi - La violation de l'article L.742-4 alinéa 1 du CESEDA en ce qu'il ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu par la préfecture et retenu par le magistrat de première instance, de menace à l'ordre public puisqu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation et qu'il a purgé sa peine - L'absence d'éléments probants produits par la préfecture justifiant la prolongation de sa rétention Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [V] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu dont le recours concernant le pays de renvoi ainsi que de l'ensemble des pièces utiles à la prolongation de la rétention. Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, celui-ci ayant fait l'objet d'une audition consulaire le 5.06.2026. Contrairement à ce que soutient l'avocat de l'étranger la préfecture n'a pas à réitérer ses diligences pour que la procédure soit régulière. M. [X] a fait valoir qu'il n'avait pas été examiné la possibilité d'un retour en Espagne. Cependant il ne rapporte pas la preuve qu'il détient un titre de séjour en Espagne lui permettant de séjourner régulièrement dans ce pays et c'est donc à juste titre que l'administration a effectué des diligences auprès du pays désigné comme étant le pays de retour et pas un autre pays. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette la fin de non-recevoir Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mardi 30 juin 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Première présidente de chambre, Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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