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Tribunal judiciaire de Nice, 23 juillet 2026, 22/04415

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • société • contrat • saisine • siège • soulever • nullité • préjudice • statuer • prescription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
2 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Nice
25 avril 2024
Conseil Régional de l'Ordre des architectes Provence Alpes Côte-d'Azur
3 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.S. FONCIERE
E.U.R.L. IMMO
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre civile Date : 23 Juillet 2026 - MINUTE N°26/608 N° RG 22/04415 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OREK Affaire : S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE SPAGNOLO C/ S.A.S. FONCIERE [K], prise en la personne de son président E.U.R.L. IMMO [K] S.A.S. LOISIRS LOCATIONS SERVICES, prise en la personne de son Président, la SARL M HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 586 351, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [C] [Z] [O] [J] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier. DEMANDERESSE S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE SPAGNOLO au [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS S.A.S. FONCIERE [K], prise en la personne de son président [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE E.U.R.L. IMMO [K], demanderesse à l'incident [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE S.A.S. LOISIRS LOCATIONS SERVICES, prise en la personne de son Président, la SARL M HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 586 351, prise en la personne de son gérant [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE M. [O] [J] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE

Vu les articles

780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 Mars 2026 La décision ayant fait l'objet d'un délibéré au 23 Juillet 2026, après prorogation du délibéré, a été rendue le 23 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Grosse Maître [E] [P] Maître [L] [D] Maître [G] [H] Le Mentions diverses : RMEE 09/12/2026 Par acte du 16 janvier 2020, l'agence d'architecture Spagnolo a conclu avec la société Immo [K], un contrat de maîtrise d'œuvre avec mission complète en vue de la réhabilitation d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 1]. Le montant du marché de travaux s'établissait à la somme de 695.750 euros HT et les honoraires de maîtrise d'œuvre était fixé à 8 % HT du montant du marché, soit la somme de 55.660 euros HT. L'agence Spagnolo a mis en œuvre la clause de résiliation du contrat au motif que la société Immo [K] avait vendu le bien et que le projet préalablement dressé par ses soins était utilisé par un nouvel architecte missionné par les nouveaux acquéreurs. Conformément à cette clause, l'agence Spagnolo a adressé une note d'honoraire à la société Immo [K] pour un montant de 18.122,85 euros afin d'obtenir la réparation de son préjudice, outre le solde de ses honoraires. Malgré une mise en demeure, cette somme est restée impayée et l'agence Spagnolo a saisi le 6 septembre 2022, le Conseil Régional de l'Ordre des architectes Provence Alpes Côte-d'Azur. Le 3 octobre 2022, le Conseil Régional de l'Ordre des architectes Provence Alpes Côte-d'Azur a constaté la non-conciliation des parties, faute de réponse de la société Immo [K]. Par acte du 31 octobre 2022, l'agence Spagnolo a fait assigner la société Immo [K] afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 12.245,20 euros en règlement du solde de sa facture, assortie des intérêts moratoires, - 5.877,65 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, - les pénalités de retard au taux légal à courir à compter de la mise en demeure avisée le 27 juin 2022 jusqu'au complet paiement, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * La société Immo [K] a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation et d'une exception d'incompétence par conclusions d'incident communiquées le 29 août 2023. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté que la que la société Immo [K] avait renoncé à se prévaloir que l'exception de nullité de l'assignation délivré par la société Agence d'Architecture Spagnolo , rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de commerce du même siège et déclaré le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur le litige. La société Foncière [K] est volontairement intervenue à l'instance et exposé qu'elle avait acquis l'intégralité des parts sociales de la société Immo [K] de la société Loisirs Locations Services et de M. [O] [X] par acte notarié du 30 juillet 2021 comportant une clause de garantie de passif pouvant obliger les cédants à régler la facture d'honoraires de la société Agence d'Architecture Spagnolo. Par actes du 12 novembre 2024, la société Immo [K] et la société Foncière [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société Loisirs Locations Services et de M. [O] [X] pour être relevées et garanties de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Ces assignations en intervention forcée ont été jointe à l'instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 2 juillet 2025. * * * * * La société Immo [K] et la société Foncière [K] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2025 pour soutenir que l'action était irrecevable à défaut de mise en œuvre de la clause d'arbitrage contenue par le contrat d'architecte. Dans ses dernières écritures d'incident notifiées le 14 juillet 2025, la société Immo [K] et la société Foncière [K] sollicitent que la société Agence d'Architecture Spagnolo soit déclarée irrecevable en toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir qu'il est constant qu'une clause stipulant qu'en cas de litige, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge dont le non-respect constituait une fin de non-recevoir. Or, elles indiquent que le contrat signé avec l'agence d'architecture Spagnolo contient une clause identique qui n'a jamais été mise en œuvre. Elles soulignent que le courrier de l'ordre des architectes du 3 octobre 2022 lui a été adressé à une mauvaise adresse car elles avaient changé de siège social le 26 août 2021, ce que l'agence Spagnolo n'ignorait pas. Elles estiment qu'elles n'ont pas été valablement convoquées, raison pour laquelle elles n'ont pas répondu aux sollicitations de l'ordre des architectes qui a établi un procès-verbal de non-conciliation. Elles concluent que la clause d'arbitrage n'ayant pas été régulièrement été mise en œuvre, les demandes de la société Agence d'architecture Spagnolo sont irrecevables. Dans ses dernières conclusions d'incident communiquées le 28 juillet 2025, la société Agence d'Architecture Spagnolo conclut au rejet de l'incident mais également à la condamnation de la société Immo [K] à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'il est constant que le défaut de respect des clauses contractuelles de conciliation préalable à une action en justice est une fin de non-recevoir. Elle souligne que le contrat contient, non une clause d'arbitrage défini pour le recours à un tiers investi d'un pouvoir juridictionnel pour trancher le litige, mais une clause de conciliation prévoyant de confier à un tiers la recherche d'un dénouement amiable au litige. Elle indique qu'elle a saisi le conseil de l'ordre des architectes pour avis en exécution de la clause de conciliation préalable, saisine dont elle a informé la société Immo [K] alors qu'elle n'en n'avait pas l'obligation. Elle précise que le courrier de saisine de l'ordre des architectes mentionne l'adresse exacte de la société Immo [K] et qu'elle a respecté ses obligations, la circonstance que l'ordre des architectes se soit trompé d'adresse dans sa convocation ne lui étant pas imputable. Elle considère que le traitement de sa saisine par le conseil de l'ordre des architectes, indépendante de sa volonté, est sans incidence sur la recevabilité de son action. Elle en conclut que son action est recevable. Elle souligne qu'elle a introduit son action le 31 octobre 2022 pour une audience d'orientation le 18 janvier 2023 et, que depuis lors, la société Immo [K] n'a jamais conclu au fond et s'est limité à soulevé des incidents de procédure après injonction, incident totalement infondés et dilatoires. Elle considère qu'il s'agit d'un abus de procédure qui n'est commis qu'à des fins dilatoires, ce qui lui cause un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 2.000 euros. Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 mars 2026, la société Loisirs Locations Services et de M. [O] [X] demandent que l'action soit déclarée irrecevable et que la société Agence d'Architecture Spagnolo soit condamné à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il est manifeste que le conseil de l'ordre des architectes n'a pas été valablement saisi et que cette saisine sur une adresse erronée ne lui a pas permis de jouer pleinement son office conciliatoire. Ils en concluent que les demandes sont irrecevables. L'incident a été retenu à l'audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation. En vertu de l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par ce texte et il est acquis que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. En l'espèce, le contrat d'architecte contient une clause rédigée de la manière suivante : « En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure civile. Si le Conseil de l'Ordre ne parvient pas à arbitrer de façon amiable le différend, le présent contrat étant régi par le code civil, tout litige s'y rapportant ressort de la compétence des juridictions civiles. » Par lettre du 6 septembre 2022, le conseil de la société Agence d'Architecture Spagnolo a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes Provence Alpes Côte d'Azur dont elle dépend en indiquant qu'il entend mettre à sa conciliation préalable un différend l'opposant à la société Immo [K] « société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 990 148 135 dont le siège social est sis [Adresse 9] ». Cette adresse était l'adresse exacte de la société Immo [K], si bien que la société Agence d'Architecture Spagnolo a été parfaitement loyale dans la saisine du conseil de l'ordre des architectes qui était un préalable à son action judiciaire. Il doit être souligné que la société Agence d'Architecture Spagnolo avait informé la société Immo [K] de la saisine du Conseil de l'ordre des architectes par lettre du 7 septembre 2022. Il apparaît néanmoins que, de manière inexplicable, le conseil de l'ordre des architectes a convié la société Immo [K] à son ancienne adresse « [Adresse 10] », ce qui n'a pas permis la mise en œuvre par ce conseil d'une recherche d'une solution amiable au litige. Toutefois, la clause, en vertu de laquelle en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis l'Ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure civile, met exclusivement à la charge des parties l'obligation de saisir le conseil de l'ordre pour avis. La société Agence d'Architecture Spagnolo a donc respecté cette clause en saisissant le conseil de l'ordre des architectes et la conciliation n'a pas pu effectivement se tenir pour des motifs indépendants de sa volonté et exclusivement en raison du traitement erroné de sa demande par le conseil saisi. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure. Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. Il est acquis qu'il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural qu'elle a eu à connaître. Il doit être rappelé également qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ce texte s'applique notamment si c'est dans une intention dilatoire qu'une partie s'est abstenue de soulever plus tôt une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'agence Spagnolo a fait assigner la société Immo [K] par acte du 31 octobre 2022 et la défenderesse a conclu la première fois le 29 août 2023 pour soulever une exception de nullité de l'assignation et une exception d'incompétence qui a été rejetée par ordonnance du 25 avril 2024. Après une injonction de conclure, les défenderesses ont notifié de nouvelles conclusions d'incident le 2 juillet 2025 pour soulever un fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable insérée au contrat d'architecte. Or, elles avaient connaissance de ce moyen, qui se révèle infondé, depuis l'origine de la procédure il y a plusieurs années. Il s'ensuit qu'elles ont manifestement agi à des fins dilatoires alors qu'elles n'ont jamais, depuis l'assignation le 31 octobre 2022, conclu au fond si ce n'est pour diligenter un appel en cause auquel la demanderesse est étrangère. L'abus de procédure est dès lors démontré, ce qui cause à la société Agence d'Architecture Spagnolo un préjudice dont la réparation sera évalué à 1.000 euros. Par conséquent, la société Immo [K] sera condamné à verser à la société Agence d'Architecture Spagnolo la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Partie perdante à l'incident, la société Immo [K] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société Agence d'Architecture Spagnolo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre par la société Agence d'Architecture Spagnolo de la clause de conciliation préalable inséré au contrat d'architecte ; CONDAMNONS la société Immo [K] à verser à la société Agence d'Architecture Spagnolo la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la société Immo [K] à payer à la société Agence d'Architecture Spagnolo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la société Foncière [K], la société Loisirs Locations Services et de M. [O] [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Immo [K] aux dépens ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du Mercredi 9 Décembre 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil des sociétés Immo [K] et Foncière [K] à conclure pour cette date ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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