Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 juin 2026, 25PA06225
Mots clés
requête • société • désistement • recours • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
30 juin 2026
Cour administrative d'appel de Paris
19 mai 2026
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
24 octobre 2025
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
4 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA06225
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Paris, 30 juin 2026, 25PA06225
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 4 juin 2025
- Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
30 juin 2026
Cour administrative d'appel de Paris
19 mai 2026
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
24 octobre 2025
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
4 juin 2025
Résumé
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Partie appelante
Rire et Chansons
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 décembre 2025, 27 janvier et 27 avril 2026, la société Rire et Chansons, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la cour : 1°) d'annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons, sur les zones de Draguignan et de Saint Raphaël, ainsi que la décision du 24 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l'ARCOM conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2026 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, la société Rire et Chansons déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, la société Rire et Chansons déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Rire et Chansons. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rire et Chansons et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fait à Paris, le 30 juin 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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