Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juillet 2026, 2605733
Mots clés
requête • irrecevabilité • pouvoir • service • sanction • rejet • requérant • requis • salaire • technicien • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2605733
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 27 juill. 2026, n° 2605733
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2026, M. A... B..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision DEC DRH-DAP n° 2026-01 portant suspension temporaire des fonctions pendant une durée de deux mois notifiée à l'intéressé le 20 janvier 2026 ainsi que celle DEC DRH-DAP n° 2026-06 du 18 mars 2026, portant prolongation de la suspension temporaire pour une durée de deux mois à compter du 20 mars 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE) de lui restituer la perte financière qu'il a subie ; 3°) d'enjoindre à l'INRAE d'envisager des sanctions disciplinaires compte tenu de la violation du secret professionnel et des propos diffamatoires à son encontre vis-à-vis des prestataires extérieurs ; 4°) d'enjoindre à l'INRAE de lui rendre sa dignité dans une affectation administrative en lien avec ses compétences, lui permettant de retrouver sa sérénité. Il soutient que : L'urgence est principalement justifiée par le fait qu'il subit une perte de rémunération pendant la période de suspension de 389 euros par mois soit 1556 euros, cette perte de salaire ayant des conséquences importantes sur sa vie familiale car il a deux enfants à charge ; il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : elles sont entachées de détournement de pouvoir en ce qu'elles sont fondées sur des propos mensongers et non sur l'intérêt général du service ; elles ne sont pas motivées par l'intérêt du service ou par des considérations tenant à sa manière de servir ; elles s'apparentent à une sanction disciplinaire déguisée ; elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... B..., chef de culture, technicien de classe exceptionnelle, est affecté à l'unité expérimentale vigne Bordeaux à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE) sur le Site de la Grande Ferrade à Bordeaux. Le président de Centre Nouvelle Aquitaine Bordeaux l'a convoqué le 20 janvier 2026 pour un entretien au cours duquel l'intéressé s'est vu notifier sa suspension temporaire des fonctions pendant une durée de deux mois à compter du 20 janvier 2026 puis une autre décision du 18 mars 2026, a prolongé la suspension temporaire pour une durée de deux mois à compter du 20 mars 2026. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. Il n'appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation des décisions dont il demande la suspension de l'exécution par la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonctions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la préfète de la Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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