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Tribunal judiciaire de Paris, 8 juin 2026, 25/11400

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • transaction • désistement • signature • contrat • immobilier • renonciation • restitution • vestiaire • pourvoi • requête • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/11400
  • Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 8 juin 2026, n° 25/11400
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :6a270dc3cdc6046d47a206ec
  • Avocat(s) : Maître Emmanuel LAVAUD
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Résumé

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Partie demanderesse
KEOLIS GIRONDE
défendu(e) par BASSALERT Claire du Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIESLAVAUD Emmanuel
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BASSALERT (R0142) Me RAIMBERT (P0411) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 25/11400 N° Portalis 352J-W-B7J-DAW2R N° MINUTE : 2 Assignation du : 10 Septembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 08 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [F] [X] (RCS de [Localité 2] 322 188 194) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire BASSALERT de la S.E.L.A.S. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142, et assistée de Maître Emmanuel LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. [V] (RCS de [Localité 1] 494 815 269) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Benoît RAIMBERT de la S.E.L.A.S. SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0411 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 02 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Insusceptible d'appel EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 27 novembre 2015, la S.A.S. [V] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. LES CARS DE [Localité 2] un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Gironde) cadastré section BP numéro [Cadastre 1] pour une durée de dix années à effet au 1er janvier 2016, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 141.825 euros hors taxes et hors charges la première année, puis de 135.550 euros hors taxes et hors charges à compter de la deuxième année, payable trimestriellement à terme à échoir. Par arrêté en date du 13 janvier 2021, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au profit de l'E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE [Localité 2] - EURATLANTIQUE les acquisitions foncières et immobilières réalisées par ce dernier en vue de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « ZAC Garonne Eiffel ». Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné acte à l'E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE BORDEAUX - EURATLANTIQUE de son acquisition de la propriété de l'ensemble immobilier susvisé, et rappelé que sa décision éteignait, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur l'immeuble exproprié. Dans l'attente de trouver de nouveaux locaux, la S.A.R.L. LES CARS DE [Localité 2] s'est maintenue dans les lieux en payant une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer, outre les charges et taxes locatives. Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°173 A du 8 septembre 2023, la S.A.R.L. LES CARS DE [Localité 2] a fait l'objet d'une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.R.L. [F] [X]. Exposant avoir réglé, le 1er janvier 2025, une indemnité d'occupation d'un montant de 47.102,29 euros T.T.C. au titre du premier trimestre de l'année 2025, alors même qu'elle avait procédé à la libération des locaux le 10 janvier 2025, la S.A.R.L. [F] [X] a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2025, sollicité auprès de la S.A.S. [V] le paiement de la somme de 41.868,70 euros T.T.C. en restitution du trop-perçu d'indemnités d'occupation indûment versé pour la période comprise entre le 11 janvier et le 31 mars 2025. Devant le refus opposé par la S.A.S. [V] par lettre du 2 juin 2025, la S.A.R.L. [F] [X] a, par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 220-1 et L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1302-3 du code civil, en paiement de la somme de 41.868,70 euros T.T.C. en restitution des indemnités d'occupation indûment versées pour la période comprise entre le 11 janvier et le 31 mars 2025, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2025 avec anatocisme, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, ainsi qu'en paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Arguant que les parties étaient toutes deux des sociétés commerciales par la forme, la S.A.S. [V] a, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 42 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce. Par acte sous signature privée électronique en date des 15, 16 et 20 avril 2026, la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V] ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2026, la S.A.R.L. [F] [X] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 394, 398, 785-1, 1541 et 1541-1 du code de procédure civile, et de l'article 2044 du code civil, de : - donner acte à la S.A.S. [V] de son désistement d'instance sur incident ; - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance sur incident de la S.A.S. [V] ; - dire que le désistement est parfait ; - homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu avec la S.A.S. [V] en date du 20 avril 2026, et lui conférer force exécutoire ; - en conséquence, constater le dessaisissement du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; - juger que chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens engagés dans la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la S.A.S. [V] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 785-1, 1541 et 1541-1 du code de procédure civile, et de l'article 2044 du code civil, de : - lui donner acte de son désistement pur et simple de ses prétentions d'incident formulées par conclusions en date du 19 janvier 2026 ; - lui donner acte de sa renonciation à ses prétentions relatives aux frais irrépétibles formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ; - homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu avec la S.A.R.L. [F] [X] en date du 20 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. Lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026, avis a été donné aux parties qu'il serait statué sans débat, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1545 du même code, et que la décision était mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'homologation du protocole transactionnel Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. En vertu des dispositions de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Selon les dispositions de l'article 1545 dudit code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. D'après les dispositions de l'article 1541-1 de ce code, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 785-1 du code susvisé, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s'assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388). En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date des 15, 16 et 20 avril 2026, la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V] ont conclu un protocole d'accord transactionnel, dont l'examen permet de s'assurer qu'il contient des concessions réciproques et qu'il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation conjointement sollicitée. De plus, la clause intitulée « ARTICLE 4 : HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL » insérée à l'acte susvisé stipule expressément que « 4.1. Le présent protocole sera homologué conformément à l'article 1545 du Code civil (sic), sur requête conjointe des Parties ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge compétent pour en connaître. 4.2. Conformément aux articles 785-1 et 787 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état pourra homologuer l'accord des Parties et constater l'extinction de l'instance » (pages 7 et 8), si bien qu'il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole. En conséquence, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date des 15, 16 et 20 avril 2026 conclu électroniquement entre la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V], et de lui conférer force exécutoire. Sur l'extinction de l'instance et de l'action Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. En outre, en application des dispositions de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, dès lors que la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V] ont signé un protocole d'accord transactionnel, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la première à l'encontre de la seconde, ainsi que le dessaisissement de la juridiction, sans qu'il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d'incident ou d'instance entre ces deux parties. En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.R.L. [F] [X] à l'encontre de la S.A.S. [V], ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris. Sur les frais de l'instance En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, selon les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, la clause intitulée « ARTICLE 2 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES » insérée au protocole d'accord transactionnel prévoit expressément que : « 2.1.5. La société [F] s'engage à conserver à sa charge exclusive l'intégralité des frais, honoraires et dépens exposés par elle, tant dans le cadre de la procédure incidente que de la procédure au fond » (page 7). De plus, dans le dispositif de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2026, la S.A.R.L. [F] [X] demande explicitement au juge de la mise en état de « JUGER que chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens engagés dans la présente procédure ». Dès lors que la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V] acceptent de conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention. En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.R.L. [F] [X] et de la S.A.S. [V] conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date des 15, 16 et 20 avril 2026 (rédigé sur neuf pages + dix-huit pages d'annexes + une page de signatures électroniques) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V], et annexé à la présente décision, CONFÈRE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date des 15, 16 et 20 avril 2026 (rédigé sur neuf pages + dix-huit pages d'annexes + une page de signatures électroniques) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A.R.L. [F] [X] et la S.A.S. [V], et annexé à la présente décision, CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.R.L. [F] [X] à l'encontre de la S.A.S. [V], CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, LAISSE à chacune de la S.A.R.L. [F] [X] et de la S.A.S. [V] la charge des frais et dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal. Faite et rendue à [Localité 1] le 08 Juin 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

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