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Conseil d'État, 1ère Chambre, 14 novembre 2023, 487873

Mots clés
pourvoi • principal • référé • requis • ressort • révision • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 novembre 2023
Tribunal administratif de Toulon
18 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    487873
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 487873
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 18 août 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:487873.20231114
  • Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE
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Résumé

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Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT TROPEZ
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La commune de Saint-Tropez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, à titre principal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 21 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé la modification n°1 du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez en tant que cette délibération porte sur le territoire de la commune de Saint-Tropez et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette délibération dans son intégralité. Par une ordonnance n° 2302531 du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Tropez, représentée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Saint-Tropez a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Saint-Tropez maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Tropez soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du I de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme et de l'article L. 143-32 de ce code et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure de révision, et non pas seulement de modification, du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 141-10 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère incomplet de l'exposé des motifs des changements apportés à la délimitation des espaces proches du rivage ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme et des articles R. 104-8 et R. 104-33 de ce code, ainsi que des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des insuffisances de l'évaluation environnementale ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle modifie la délimitation des espaces proches du rivage, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des contradictions entre le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) devenu projet d'aménagement stratégique (PAS), et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des contradictions entre le contenu graphique du document d'orientation et d'objectifs (DOO) et les autres documents du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'imprécision des critères d'identification des secteurs déjà urbanisés. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Tropez n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Saint-Tropez. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Commentaires sur cette affaire

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