Tribunal administratif de Grenoble, 22 janvier 2024, 2102473
Mots clés
requête • immeuble • maire • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
22 janvier 2024
Tribunal administratif de Lyon
12 avril 2021
Tribunal administratif de Lyon
5 mars 2021
Tribunal administratif de Lyon
10 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2102473
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Grenoble, 22 janv. 2024, n° 2102473
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
22 janvier 2024
Tribunal administratif de Lyon
12 avril 2021
Tribunal administratif de Lyon
5 mars 2021
Tribunal administratif de Lyon
10 novembre 2020
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. C D conteste une ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 2021 pour une expertise réalisée par M. B A. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 12 avril 2021. M. B A a produit des observations sur cette requête le 12 mai 2021.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire, qui sont sans incidence sur le sort du litige. 2. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. B A pour se prononcer sur l'état de péril d'un immeuble appartenant à M. D sur le territoire de la commune de Grézieu-le-Marché. Pour cela, M. D fait uniquement valoir que le maire est au courant de son projet de démolition/reconstruction depuis 2020 et que la démolition règlerait définitivement tout problème de sécurité. Ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant arrêté les frais et honoraires dus à M. A et qui, au demeurant, les a mis à la charge de la commune. En conséquence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au tribunal administratif de Lyon, à la commune de Grézieu-le-Marché. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Grenoble le 22 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102473Commentaires sur cette affaire
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