INPI, 15 juin 2011, 10-5551
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-5551
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-5551, 15 juin 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : REVERIE ; LE REVE
- Numéros d'enregistrement : 3068871 \ 3770884
- Parties : REDCATS c. LIVING WORLD CO LTD SOCIETE COREENNE
Chronologie de l'affaire
INPI
15 juin 2011
Résumé
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Partie demanderesse
LIVING WORLD CO., LTD
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-5551 / JM Le 15/06/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LIVING WORLD CO., LTD (société coréenne) a déposé, le 1er octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 770 884 portant su r le signe verbal LE REVE.
Le 21 décembre 2010 la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale REVERIE, déposée le 27 novembre 2000 et renouvelée par déclaration en date du 30 septembre 2010 sous le n° 00 3 068 671 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identique et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 6 janvier 2011 sous le numéro 10-5551. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LIVING WORLD CO., LTD (société coréenne) a déposé, le 1er octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 770 884 portant su r le signe verbal LE REVE.
Le 21 décembre 2010 la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale REVERIE, déposée le 27 novembre 2000 et renouvelée par déclaration en date du 30 septembre 2010 sous le n° 00 3 068 671 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identique et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 6 janvier 2011 sous le numéro 10-5551. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Linge de maison, draps, housses de couettes, couettes, housses de fauteuil» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Draps, couvertures, couettes, taies d'oreiller » . CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE REVE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal REVERIE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que visuellement, et phonétiquement, ils ont en commun la séquence REVE- ; Qu'ils diffèrent par la terminaison -RIE de la marque antérieure et par la présence de l'article LE dans le signe contesté ; Que toutefois, intellectuellement, le terme REVERIE de la marque antérieure présente la même évocation que le terme REVE du signe contesté ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté LE REVE constitue donc l'imitation de la marque antérieure REVERIE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE REVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REVERIE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-5551 est reconnue justifiée en c e qu'elle porte sur les produits suivants : « Linge de maison, draps, housses de couettes, couettes, housses de fauteuil ». Article 2 :La demande d'enregistrement n° 10 3 770 884 est p artiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J JuristeCommentaires sur cette affaire
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