Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 février 2024, 23/09944
Mots clés
société • subrogation • quittance • signification • nullité • saisie • référé • remise • procès-verbal • requête • résidence • tiers • banque • compensation • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
22 février 2024
Tribunal d'instance de Bobigny
8 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/09944
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 22 févr. 2024, n° 23/09944
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Bobigny, 8 février 2019
- Identifiant Judilibre :65d8eae67510300b403e4108
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
22 février 2024
Tribunal d'instance de Bobigny
8 février 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOY Ingrid
Partie défenderesse
FILHET ALLARD ET CIE
défendu(e) par TROJANI Alexandra
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Février 2024
MINUTE : 24/225
N° RG 23/09944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJEH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l'exécution,
Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2023, et mise en délibéré au 20 Février 2024 , puis prorogée au 22 Février 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2023, a été dénoncée à M. [H] [W] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société FILHET ALHARD ET CIE le 2 juin 2023 en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2019 par le juge d'instance du tribunal d'instance de BOBIGNY.
Par acte du 10 juillet 2023, M. [W] a fait assigner la société FILHET ALHARD ET CIE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de la saisie-attribution susmentionnée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [W] demande au juge de l'exécution de :
- dire nulle la saisie-attribution du 8 juin 2023,
- condamner la société FILHET ALHARD ET CIE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société FILHET ALHARD ET CIE sollicite du juge de l'exécution qu'il:
- déboute M. [W] de ses demandes,
- condamne M. [W] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, prorogé au 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution : Conformément à l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En application de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, par acte extrajudiciaire du 8 juin 2023, a été dénoncée à M. [W] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société FILHET ALHARD ET CIE entre les mains de la BANQUE POSTALE, en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal d'instance de BOBIGNY le 8 février 2019 et de quatre quittances subrogatives des 28 septembre 2018, 20 décembre 2018, 6 mars 2019 et 27 mai 2019, pour le recouvrement de la somme totale de 2.372,53 euros. La copie de l'acte de dénonciation, qui comprend neuf feuilles, a été déposée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, et un avis de passage laissé au domicile de M. [W]. Si, au fondement de sa demande en nullité, M. [W] soutient que la copie de l'acte ne lui a pas été remise par le commissaire de justice instrumentaire, ce dernier ne justifie pas être allé retirer l'acte litigieux à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile précité. En outre, M. [W] ayant pu exercer son recours à l'encontre de la saisie litigieuse dans les délais légaux, ce dernier ne justifie pas de grief. En conséquence, sa demande en nullité sera rejetée de ce chef. Sur la mainlevée de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément à l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En application de l'article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. En l'espèce, par ordonnance du 8 février 2019, le président du tribunal d'instance de BOBIGNY, statuant en référé, a, notamment : - condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 4.045,46 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 21 décembre 2018, - condamné M. [W] à payer à titre provisionnel à M. [T] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 557,66 euros, à compter du premier jour du dernier mois suivant le dernier loyer inclus dans la dette principale et jusqu'au départ volontaire ou, à défaut, l'expulsion, des lieux, - condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] par acte du 25 février 2019. Suivant procès-verbal de saisie-attribution du 2 juin 2023, il a été procédé, à la requête de la société FILHET ET CIE, subrogée dans les droits de M. [T], en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort rendue par le Président du tribunal d'instance de BOBIGNY en date du 8 février 2019, signifiée en date du 25 février 2019, d'une quittance subrogative en date du 29 septembre 2018 signifiée en date du 14 juin 2019, d'une quittance subrogative en date du 20 décembre 2018 signifiée en date du 14 juin 2019, d'une quittance subrogative du 6 mars 2019 signifiée en date du 14 juin 2019 et d'une quittance subrogative en date du 27 mai 2019 signifiée en date du 14 juin 2019, à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [W] entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE pour le paiement des sommes de : - quittance subrogative 28/09/181 662.82 - quittance subrogative 20/12/181 672.98 - quittance subrogative 06/03/191 672.98 - quittance subrogative 27/05/19 156.20 - frais dos 827111 305.80 - intérêts calculés 834.70 - actes en cours de signification 117.54 - débours exposés 288.00 - diligences effectuées 587.11 - émolument art. A444-31 20.41 - versements directs antérieurs1 017.91 - versés à étude5 744.23 - provisions pour frais et quittance à venir 345.15 - provisions pour intérêt à échoir 10.36 - actes signifiés 456.63 TOTAUX GENERAUX9 134.676 762.14 SOLDE DEBITEUR2 372.53 Il résulte ainsi de ce procès-verbal que la société défenderesse se prévaut d'une subrogation dans les droits de M. [T]. Or, comme le fait valoir M. [W], il n'est pas établi par la société FILHET ALLARD ET CIE qu'elle a notifié à M. [W] qu'elle était subrogée dans les droits de M. [T] conformément aux dispositions de l'article 1346-5 du code civil précité. Ainsi, et alors que la dénonciation est contestée par M. [W], l'acte de signification des subrogations daté du 14 juin 2019 et mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juin 2023 n'est pas produit aux débats. En outre, si M. [W] produit un courrier, auquel se réfère la société défenderesse, daté du 16 janvier 2020 émis par la SCP FRISON-DAUBIN - DAUVILLIER, huissiers de justice associés, ce courrier ne mentionne pas la subrogation invoquée et, adressé par courrier simple, ne constitue pas une notification au sens des articles 651 et 665 du code de procédure civile. Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le montant des sommes saisies, il convient de constater que la société FILHET ALLARD ET CIE ne justifie pas que la subrogation dans les droits de M. [T], dont elle se prévaut, est opposable à M. [W]. Par suite, la mainlevée de la saisie-attribution par elle diligentée sera ordonnée. Sur les demandes accessoires : La société FILHET ALLARD ET CIE, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.PAR CES MOTIFS
, DIT M. [H] [W] recevable en ses demandes, DÉBOUTE M. [H] [W] de sa demande en nullité de la saisie-attribution, DIT que la société FILHET ALLARD ne justifie pas qu'elle a notifié sa subrogation dans les droits de M. [T] à M. [H] [W], DIT que la subrogation de la société FILHET ALLARD ET CIE dans les droits de M. [T] n'est pas opposable à M. [H] [W], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de la société FILHET ALLARD ET CIE entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE dénoncée à M. [H] [W] par acte extrajudiciaire du 8 juin 2023, CONDAMNE la société FILHET ALLARD ET CIE à payer à M. [H] [W] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FILHET ALLARD ET CIE aux dépens. FAIT À BOBIGNY LE 22 FÉVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...