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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 1 septembre 2025, 2025067256

Mots clés
société • remboursement • publication • ressort • siège • terme • grâce • pouvoir • principal • recours • solde • visa

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Résumé

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Texte intégral

*1DE/06/45/09/08* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 01/09/2025 Chambre 2-2 JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE SARL MARIE-SUZY, société à responsabilité limitée au capital de 1 000€, créée le 9 mars 2018, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 838 072 353 et dont le siège social est sis au [Adresse 1] à [Localité 1], ci-après désignée MARIE-SUZY ou «la Société», dont le gérant est Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2], présent à l'audience assisté de Me Martin Brouard, avocat (L180). FAITS ET PROCEDURE LRAR: -SARL MARIE - SUZY * SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y] -Parquet R.G. : 2025067256 P.C. : P202502983 Copies : -TPG Par demande déposée au greffe de ce tribunal en date du 1 er août 2025, la société MARIE-SUZY, sollicite de ce tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au visa des articles L620-1 & R621-1 du code de commerce : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours. conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d'audience, est présent par Madame LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, à cette audience en chambre du conseil qui l'a examinée le 1er septembre 2025. A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 628-2 du code de commerce. Présentation de la Société et de son groupe MARIE-SUZY est une société qui exerce une activité de restauration traditionnelle à l'adresse de son siège social. Elle dispose d'une capacité de 32 couverts intérieurs, de 20 en terrasse ouverte et de 25 « trottoirs » du 1 er avril au 31 octobre. Le principal bénéficiaire effectif de la Société est Monsieur [C]. Elle emploie à ce jour six salariés et ne dispose pas de CSE. Elle a réalisé au cours des derniers exercices les performances financières suivantes : Situation active et passive Le passif échu de la Société est nul, cette dernière étant à jour de ses paiements courants. Son passif total se monte à 577 609,89 € selon la déclaration déposée au greffe dont un crédit vendeur de 375 215€ au bénéfice de PERRINO HOLDING. MARIE-SUZY déclare, à la date de dépôt de sa demande d'ouverture de sauvegarde, un actif total de 480 000€ dont 430 000€ pour le fonds de commerce et un actif disponible de 42 000€ sous la forme du solde créditeur de ses comptes bancaires et encaisses. Il ressort de cette présentation que la Société, au jour du dépôt de sa demande, ne se trouvait pas en situation de cessation de paiement dans la mesure où son actif disponible de 42 000€ est supérieur à son passif échu et exigible nul. Au jour de l'audience, ces chiffres ont évolué et sont respectivement de 18 000€ pour l'actif disponible après paiement des charges courantes du mois d'août et devrait s'établir à 8 000€ environ le 2 septembre 2025 après paiement des salaires du mois d'août et d'une échéance du PGE pour 3 278€ mensuels et demeurer nul pour le passif exigible après paiement des charges courantes selon les déclarations à l'audience du dirigeant de la Société. Origine des difficultés et difficultés insurmontables La principale difficulté rencontrée par la société MARIE-SUZY trouve son origine dans l'importance de son passif (bancaire, EdF, URSSAF et crédit vendeur) dont les modalités actuelles de remboursement, même après moratoires acceptés (EdF, expert-comptable et URSSAF), ne sont pas compatibles avec la rentabilité actuelle et normative de la société avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 000€. L'objectif de la Société et de son dirigeant est d'obtenir des délais raisonnables de remboursement de ses dettes de la part de ses principaux créanciers, suite à des discussions qui seraient menées par la Société avec l'assistance des organes de la procédure sous la protection du tribunal et de présenter au tribunal un plan de sauvegarde au terme de la période d'observation. En conséquence, MARIE-SUZY se retrouve bien confrontée à des difficultés significatives qui la conduisent à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dans le respect de son intérêt social, afin d'assurer sa pérennité et d'éviter l'ouverture possible d'une procédure collective pour insolvabilité si aucune solution n'est apportée à sa situation actuelle d'endettement. Perspectives La procédure de sauvegarde sollicitée devrait permettre à la Société de surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée à très court terme, ce qu'elle ne peut faire sans le bénéfice de la procédure de sauvegarde. Le dirigeant a exposé et commenté les difficultés insurmontables rencontrées par la Société en raison de l'importance et de la maturité de son passif. Il confirme que la Société continue à être rentable avec un chiffre d'affaires annuel normatif de l'ordre de 500 000€ grâce notamment à la fidélité de sa clientèle. Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a relevé que la demande de la société est recevable, toutes les conditions légales étant satisfaites et s'est déclarée favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde sollicitée pour la société MARIE-SUZY. A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 1 er septembre 2025, le président a clos les débats et, a annoncé que, le tribunal en ayant délibéré, le jugement sera mis à disposition le même jour à 14 h 15 lors de l'audience publique. SUR CE, Sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu qu'il résulte des éléments apportés à l'audience que la Société dispose à la date de l'audience d'un actif disponible de 18 000 € face à un passif exigible nul, Attendu que la Société n'est donc pas en situation de cessation des paiements au jour de l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le 1er septembre 2025, Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que la difficulté rencontrée par la Société est due aux modalités actuelles de remboursement de son passif et que cette difficulté ne pourra être surmontée par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Attendu que les prévisions d'activité, de résultat et de trésorerie montrent que la Société doit pouvoir financer la période d'observation nécessaire à l'établissement et à la présentation d'un plan de sauvegarde avec une prévision de cash-flow cumulé positif de septembre 2025 à février 2026 de 23 000€ auquel il convient d'ajouter les économies estimées à 10 000€ pour cette période suite au départ récent d'un salarié qui ne sera pas remplacé. Attendu que la Société s'engage à réaliser les opérations d'inventaire dans les conditions prévues à l'article L.622-6-1 du code de commerce ; Attendu que la Société sollicite la désignation de la SELARL P2G, sise au [Adresse 3], prise en la personne de Me [W] [K], comme administrateur et que le représentant du ministère public ne s'y oppose pas ; Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies, Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MARIE-SUZY. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 1 er mars 2026, au bénéfice de la société : SARL MARIE - SUZY au capital de 1 000 € [Adresse 1] Activité : Restauration traditionnelle. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838072353 Désigne Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire, Désigne la SELARL P2G, sise au [Adresse 3], prise en la personne de Me [W] [K] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller ; Désigne la SCP [X] [Y], sise au [Adresse 4], prise en la personne de Me [S] [Y]. en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article L.622-6-1 du code de commerce. Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à 4 mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal GAGNA, Olivier DUBOIS et Patrick RENOUARD. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Michel Teytu, président, M. Joël Cosserat, juge, M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Pascal GAGNA, président du délibéré, et par Madame MIRE, greffier.

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