Tribunal administratif de Rouen, 31 juillet 2026, 2404201
Mots clés
solidarité • remise • emploi • recours • rejet • requête • prescription • principal • recouvrement • signification • subsidiaire • requérant • possession • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2404201, 2405172
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 31 juill. 2026, 2404201, 2405172
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
31 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
CSE FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
défendu(e) par LESIEUR-GUINAULT Marie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le n° 2404201, par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 8 juin 2026, Mme D... B..., représentée par Me Haussetête, doit être regardée dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler la contrainte émise le 3 février 2025 par France Travail Normandie pour un montant de 26 423,76 euros pour un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2021 ;
2°) à titre subsidiaire dire que l'indu est prescrit pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 2 octobre 2019 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de France Travail Normandie la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la somme réclamée est pour partie prescrite pour l'indu antérieur au 2 octobre 2019 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 5425-2 du code du travail dès lors que les missions d'interprétariat qui lui sont confiées supposent des périodes d'inactivité de parfois plusieurs mois ne peuvent être assimilées à une reprise d'activité en tant que telle ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le versement de l'allocation de solidarité spécifique est dû à une erreur commise par France Travail Normandie qui, pourtant informé de sa situation, a continué à procéder à son versement ;
- compte tenu de sa situation de précarité et alors qu'elle a informé France Travail Normandie dès le 10 octobre 2018 de sa situation professionnelle particulière, elle est fondée à demander la remise totale de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 15 juin 2026, France Travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Sous le n° 2405172, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 8 juin 2026, Mme D... B..., représentée par Me Haussetête, demande, dans le dernier état de ses écritures, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n° 2404201, au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler la contrainte émise le 3 février 2025 par France Travail Normandie pour un montant de 26 423,76 euros pour un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 9 octobre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle France Travail Normandie a de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Normandie la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2026 et 16 juin 2026, France Travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme B... les frais d'envoi de la mise en demeure du 20 octobre 2021 d'un montant de 5,66 euros et de notification de la contrainte d'un montant de 75,68 euros ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B... sont irrecevables dès lors que le recours présenté par l'intéressée le 9 octobre 2024 n'a pu, dès lors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte devant le tribunal en application de l'article L. 5426-8 du code du travail, donner lieu à intervention d'une décision ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 18 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B... dans l'instance 2405172 ; les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet ; - les observations de Mme B.... Des notes en délibéré ont été présentées par Mme B... le 8 juillet 2026 dans les deux instances susvisées.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... forme opposition à la contrainte émise le 27 septembre 2024 et notifiée le 2 octobre 2024 par France Travail Normandie d'un montant de 26 675,12 euros pour un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2021 et augmenté des frais d'acte et demande, en outre, au tribunal, l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 9 octobre 2024 et celle de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation de la contrainte et de décharge de l'obligation de payer présentées à titre principal : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 2§1 et 8§2 de la décision n° 2024-24 DS PTF du 23 septembre 2024 publiée au bulletin de France Travail n° 2024-52 du 23 septembre 2024 que la directrice régionale de France Travail Normandie a donné délégation à M. C... A... pour signer la contrainte litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la contrainte attaquée mentionne les dispositions qui la fonde et indique que la somme dont elle a pour objet de poursuivre le recouvrement correspond à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er avril 2016 au 28 février 2021 au motif que Mme B... avait exercé une activité professionnelle non salariée. Par suite, la contrainte en litige, qui précise ainsi les bases de liquidation et doit être regardée comme suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l'allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription de droit commun s'appliquent. En vertu de ces dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même. Ainsi, dès lors que l'action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit résulte de l'article 2232 du code civil aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». 6. En l'espèce, si l'indu en litige porte sur la période du 1er avril 2016 au 28 février 2021, Pôle Emploi fait valoir que Mme B... n'a jamais déclaré son activité non salariée durant toute cette période, qu'elle n'a pas davantage déclaré sur le formulaire prévu à cet effet, qu'elle a dû renvoyer tous les six mois, les revenus perçus dans ce cadre et que l'établissement public n'a eu connaissance des faits à l'origine de l'indu litigieux qu'en avril 2021 lorsqu'il a eu en sa possession les attestations de droits sociaux établis par le ministère de la justice pour les années 2016 à 2020. La requérante ne conteste pas sérieusement ne pas avoir déclaré auprès de Pôle Emploi son activité non salariée, ni ses revenus non-salariés sur le formulaire prévu à cet effet lors de ses demandes successives de renouvellement de l'allocation de solidarité. Si elle soutient avoir transmis chaque année ses déclarations de revenus, elle n'établit pas davantage les dates auxquelles elle aurait transmis ces documents. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Pôle Emploi, au regard des éléments dont il disposait, aurait dû savoir avant le mois d'avril 2021 que Mme B... exerçait une activité non salariée. Il suit de là que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré à la date à laquelle Pôle Emploi lui a notifié son intention de procéder à la répétition de l'indu le 15 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la circonstance selon laquelle le trop-perçu en litige serait relatif à une faute de Pôle Emploi qui aurait continué à proposer au requérant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique et n'en aurait pas interrompu le versement malgré l'exercice par l'intéressée d'une activité non salariée, est sans incidence tant sur l'existence, sur le bien-fondé et sur l'exigibilité de la somme en litige, que sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise par France Travail. 8. En cinquième lieu, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». 9. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s'appliquent lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l'intéressé n'en tirerait aucune rémunération. 10. Il résulte de l'instruction que Mme B... a assuré des missions de vacation en qualité d'interprète à la demande du ministère de la justice qui doivent, dès lors qu'elles donnent lieu à paiement d'une rémunération et alors même qu'elles présentent un caractère irrégulier, être regardées comme une activité professionnelle non salariée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que France Travail Normandie a pu considérer que Mme B... exerçait une activité professionnelle ne lui permettant pas de prétendre au cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les rémunérations perçues au titre de ses vacations. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées à titre principal par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par France Travail Normandie en défense dans l'instance n° 2505172, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse présentées à titre subsidiaire : 12. Selon l'article L. 5426-8-3 du code du travail Pôle Emploi puis France Travail « est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation de solidarité spécifique ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 14. Mme B..., qui ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement, a manqué à ses obligations déclaratives pendant plusieurs années et ne justifie pas, comme elle le soutient, avoir adressé en temps utile ses déclarations d'impôt pour la période en litige, ne saurait sérieusement soutenir qu'elle est de bonne foi. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées. Sur les frais de l'exécution forcée de la contrainte litigieuse : 15. Aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge (…). » 16. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la mise en demeure du 20 octobre 2021 constitue une condition légale préalable à la délivrance de la contrainte et eu égard à l'utilité de la signification de la contrainte litigieuse par voie de commissaire de justice rendue nécessaire par l'absence de paiement spontané par l'intéressée des indus en litige, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de laisser les sommes de 5,66 euros et 75,68 euros correspondant aux frais de notification de la mise en demeure du 20 octobre 2021 et de signification de la contrainte à la charge de Mme B.... Sur les dépens et les frais liés au litige : 17. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Travail Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que France Travail Normandie demande au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les frais notification de la mise en demeure du 20 octobre 2021 et de signification de la contrainte d'un montant total de 81,34 euros sont mis à la charge de Mme B.... Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et à France Travail Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. Le magistrat désigné, signé M. BANVILLET Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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