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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 29 juin 2026, 25/03882

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • nullité • société • déchéance • terme • remboursement • banque • forclusion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/03882 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQ6 N° MINUTE : 26/00395 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONN Substitué par : Me Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me HASCOËT (via Me BLANC-NOËL CCC à Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°42382846719003 signée électroniquement le 10 novembre 2020, la société Caisse d'épargne CEPAC (Caisse d'épargne) a consenti à M. [H] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d'un montant de 38 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,73 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,20 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 607,13 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 17 novembre 2020. Se prévalant d'échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024, mis en demeure l'emprunteur de rembourser les échéances impayées d'un montant de 1 376,90 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l'absence de régularisation, la banque lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler le solde du prêt soit la somme de 22 681,79 euros et ce sous huitaine. C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la société Caisse d'épargne a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, : juger recevables et bien fondées ses demandes,à titre principal, condamner M. [O] à lui payer la somme de 22 681,79 euros, au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024, à défaut, à compter de l'assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [O] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,condamner M. [O] à lui payer la somme de 22 681,79 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [O] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée le 8 décembre 2025 et retenue en dernier lieu le 20 avril 2026. Lors de l'audience du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l'irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et d'explications fournies à l'emprunteur, de l'absence/l'irrégularité de la fiche d'informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l'irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n'a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l'audience du 20 avril 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [O] est absent. Il est expressément fait renvoi à l'assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties Il convient de relever, d'une part, que l'assignation a été remise dans les conditions fixées à l'article 659 du code de procédure civile et qu'il ressort du procès-verbal de vaines recherches établi par commissaire de justice, que le défendeur n'a pas donné suite à l'avis de passage remis sur son lieu de travail et, d'autre part, que M. [O] n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a fait connaître aucun motif d'empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l'action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l'emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai. Il convient de préciser qu'une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l'espèce, selon les pièces produites en demande notamment l'historique de compte, les échéances des mois d'octobre et de novembre 2023 ont été reportées. Si l'article I.4.a du contrat de prêt litigieux intitulé « Modifications dans les modalités de remboursements - Reports » prévoit le report d'échéances en fin de crédit, celui-ci n'est possible que dans la limite d'une ou deux échéances de remboursement par an et uniquement à la demande de l'emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées et l'augmentation de la durée initiale du crédit. En tout état de cause, l'établissement bancaire justifie de la perception d'une indemnité de report, soit la somme de 50,99 euros le 7 novembre 2023, étant rappelé que deux annulations de retard ont été accordées, mais ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a accordé à l'emprunteur des reports d'échéances à sa demande (courriers ou mails notamment). Dans ces conditions, ces reports d'échéance ne seront pas comptabilisés pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé. Par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 octobre 2023. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 24 septembre 2025, il s'ensuit que l'action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la nullité du contrat de crédit Selon l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 10 novembre 2020, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 novembre 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 novembre 2020. Or, selon le tableau d'amortissement et l'historique de règlement, le déblocage des fonds est intervenu le 17 novembre 2020 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°42382846719003 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues. Les sommes dues par M. [H] [O] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu'ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d'amortissement, de l'historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 19 316,27 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l'origine au titre du prêt personnel: 38 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 18 683,73 euros. Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice. Par conséquent, M. [H] [O] sera condamné au paiement de cette somme à la société demanderesse, avec intérêts au taux légal non majoré. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [O], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. N° RG 25/03882 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQ6 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Caisse d'épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l'action de la société Caisse d'épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de M. [H] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 42382846719003 conclu le 10 novembre 2020 entre la société Caisse d'épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, et M. [H] [O], en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [H] [O] à restituer à la société Caisse d'épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 19 316,27 (dix-neuf mille trois cent seize euros et vingt-sept centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société Caisse d'épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société Caisse d'épargne, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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