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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 juin 2026, 25/09825

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

N° RG 25/09825 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6U4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 25/09825 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6U4 Minute n° ☐ Copie exec. à : SACA DOMIAL Mme [X] [T] Le 30 juin 2026 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : SACA DOMIAL, SA à conseil d'administration Société d'Habitations à [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 945 651 149 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [I] [E] [S], munie d'un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [X] [T] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2026 à l'issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 puis au 30 juin 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 26 février 2024 prenant effet le 29 février 2024, la SA DOMIAL a consenti à Madame [X] [T] un bail d'habitation sur un logement conventionné, n°020764, situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel, révisable, de 387,16 euros ainsi qu'une provision sur charges de 229,69 euros, soit une somme totale de 616,85 euros payable à terme échu, au plus tard le 5 du mois suivant. Se prévalant de loyers impayés, la SA DOMIAL a fait signifier à Madame [X] [T], le 20 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 088,41 euros, loyer du mois de mai 2025 inclus. Ledit commandement comportait en outre une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement loué dans un délai d'un mois. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (CAF) avait été saisie le 28 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SA DOMIAL a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - lui donner acte de la notification dématérialisée de l'assignation aux services de la préfecture du Bas-Rhin dans le délai légal imparti ; - constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ; subsidiairement, prononcer la résiliation de plein droit du bail ; - dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement visé dans le bail ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de la défenderesse, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement n°020764, situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner en quittances et deniers la défenderesse à lui payer les loyers et avances sur charges arrêtés au 31 août 2025, soit une somme de 1 322,55 euros ; - condamner la défenderesse à lui payer en quittances et deniers les loyers courants à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'à la résiliation des baux, soit un montant mensuel de 673,65 euros, incluant les loyers et l'avance mensuelle sur charges, outre l'indexation annuelle des loyers ; - condamner la défenderesse à payer une indemnité d'occupation égale au même montant que le loyer, révisable, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner la défenderesse à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de son exécution, en ce compris les fais de commandement d'un montant de 86,51 euros, ainsi que les frais provisionnels d'assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin. L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 11 septembre 2025. À l'audience du 17 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA DOMIAL, représentée par Madame [I] [E] [S], munie d'un pouvoir spécial, n'a pas soutenu ses demandes initiales précisant que la dette a été soldée. Elle s'est bornée à maintenir ses demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux frais et dépens. Bien que citée à personne, Madame [X] [T] n'a pas comparu ni été représentée. A l'audience, il a été donné lecture des conclusions du diagnostic social et financier reçues au greffe le 9 mars 2026. La partie défenderesse étant défaillante, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 19 et au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En l'espèce, il convient de constater le désistement de la SA DOMIAL de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion, de sa demande subséquente d'indemnité d'occupation et de sa demande en paiement de l'arriéré locatif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la SA DOMIAL a précisé à l'audience que la dette a été soldée. Ces éléments ne sont pas contestés en défense et sont confirmés par les conclusions de l'enquête sociale. Toutefois, il ressort du décompte joint à l'assignation par la demanderesse, que le 8 septembre 2025, Madame [X] [T] était redevable de la somme de 1 022,55 euros. Dès lors, à la date de l'assignation, soit le 8 septembre 2025, la demande était bien fondée au regard du commandement délivré et de la dette existante ; ainsi, il y a lieu de condamner Madame [X] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour 86,51 euros, les frais d'assignation et de notification de cette dernière à la préfecture du Bas-Rhin. En revanche, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des efforts fournis par la défenderesse pour apurer sa dette locative avant l'audience.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SA DOMIAL de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commandement, d'assignation et de notification aux services préfectoraux ; DEBOUTE la SA DOMIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 86,51 euros, les frais d'assignation et de notification de l'assignation à la préfecture du Bas-Rhin ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Mathieu MULLER

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