Cour de cassation, Première chambre civile, 7 février 1995, 91-16.706, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance dommages • garantie • dommages résultant d'une catastrophe naturelle • loi du 13 juillet 1982 • domaine d'application • installation mal réalisée • installation mal réalisée (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 1995
Cour d'appel de Versailles
24 mai 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-16.706
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 91-16.706
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code des assurances L125-1 al. 3
- Loi 82-600 1982-07-13
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 24 mai 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007033566
- Identifiant Judilibre :60794ca19ba5988459c46364
- Président : M. de Bouillane de Lacoste .
- Avocat général : M. Lupi.
- Avocat(s) : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 1995
Cour d'appel de Versailles
24 mai 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
Compagnie La Bâloise
Défendeurs au pourvoi
Compagnie d'équipement d'entreprise (CEE)
Compagnie La Préservatrice Foncière
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que, le 26 juin 1983, à Argenteuil, des pluies d'orage ont provoqué une inondation des locaux occupés par la Compagnie d'équipement d'entreprise (CEE) au rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant aux consorts X... ; qu'un micro-ordinateur donné en location à la CEE par le Crédit général industriel (CGI) a été endommagé ; que la compagnie La Préservatrice Foncière, après avoir indemnisé le CGI, son assuré, a exercé un recours contre les consorts X... et leur assureur, la Cordialité bâloise, aux droits de laquelle vient la compagnie La Bâloise ; que cet assureur a fait valoir que les propriétaires de l'immeuble n'étaient pas responsables de l'inondation et que, dès lors qu'un arrêté interministériel du 3 août 1983, pris en application de la loi du 13 juillet 1982, avait constaté, pour les pluies survenues du 22 au 27 juin 1983, sur le territoire de la commune d'Argenteuil, l'état de catastrophe naturelle, le sinistre devait être pris en charge par l'assureur de la CEE au titre des dégâts des eaux ;Attendu que la compagnie La Bâloise fait grief à
l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1991) de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un " événement de force majeure " au sens de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982, la cour d'appel s'est référée à une notion non prévue par ce texte qu'elle a ainsi violé par fausse application ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la cause déterminante du dommage n'était pas l'intensité anormale de la précipitation, l'état de catastrophe naturelle ayant été reconnu, elle a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;Mais attendu
que, selon article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en énonçant que l'expert avait constaté que le sinistre était dû à l'obstruction passagère de la canalisation de descente des eaux de pluie et que ce phénomène serait resté sans conséquence " si les trop-pleins prévus par la norme NFP 30-201, article 6-36, de janvier 1948 avaient été mis en place ", la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les dommages, qui auraient été évités si l'installation avait été correctement réalisée, n'avaient pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale des pluies survenues le 26 juin 1983 ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'ils ne pouvaient être considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle au sens de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982, devenu l'article L. 125-1 précité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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